Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01374 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2TR
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RESETEL (Réseaux et Télécom d’Alsace) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 78,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
— comparant
S.A.R.L. GL AUTOS,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
— représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [M] [Y]
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 09 avril 2024, la SARL Resetel a attrait M. [M] [Y] et la SARL GL Autos devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été renvoyée sur incompétence au tribunal judiciaire par mention au dossier.
Elle a ensuite été fixée devant le tribunal judiciaire à l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SARL Resetel, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 novembre 2024 par lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Constater que les défenderesses ont procédé au paiement de la somme au principal à hauteur de 3 289,42 €,
— Condamner les défenderesses, in solidum, à payer les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, subsidiairement à compter de la demande et jusqu’à la date du paiement, soit le 3 mai 2024,
— Condamner les défenderesses, in solidum, à payer un montant de 1 000 € au titre de la résistance abusive et du trouble de trésorerie occasionné,
— Condamner les défenderesses, in solidum, à payer un montant de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner, in solidum, aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Resetel expose être une société spécialisée dans la commercialisation et la fourniture de service en réseaux informatiques et télécommunications, notamment la vente et la gestion d’abonnements. Elle ajoute qu’en date du 5 novembre 2020, la SARL GL Auto a souscrit deux contrats : un contrat d’abonnement et un contrat lié à la fourniture et à l’installation de matériel. La demanderesse précise que le contrat de maintenance a été résilié en date du 9 septembre 2021 mais pas le contrat d’abonnement. La SARL Resetel soutient que suite à des impayés survenus au début de l’année 2013, elle a résilié le contrat d’abonnement et adressé la facture correspondant au solde comptable débiteur à échéance du 21 avril 2023, pour un montant de 3 107,44 €. La demanderesse indique avoir été informée par la défenderesse, alors que les factures étaient payées jusqu’en janvier 2023, que celle-ci avait cédé son fonds et que la société avait été dissoute le 31 août 2022 de sorte qu’elle maintenait à sa disposition le matériel. Sur le fondement de la force obligatoire du contrat ainsi que de l’obligation de bonne foi contractuelle, la demanderesse considère que la cession ne lui a pas été notifiée, de sorte que la société et le liquidateur étaient tenus de procéder au paiement des factures litigieuses. Considérant avoir subi un préjudice tiré d’un défaut de trésorerie pendant plus d’un an, elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cités par actes délivrés à personnes, tant pour M. [M] [Y] en son nom pesonnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable, seul M. [M] [Y] comparait. Il indique que la société a été dissoute et que la dette a été payée au mois d’avril 2024. Il souligne que l’ensemble des courriers a été adressé à son adresse d’il y a 10 ans alors que son adresse actuelle est connue. Il s’oppose à la demande indemnitaire ainsi qu’à la demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la demande principale en paiement
Il est constaté le paiement de la demande principale, conformément aux écritures de la demanderesse et des déclarations de M. [M] [Y].
Sur la demande au titre des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse produit un courrier de résiliation en date du 17 mars 2023.
Ce document ne comporte aucune mention portant mise en demeure.
En revanche, l’assignation en justice vaut mise en demeure.
Par conséquent, la SARL GL Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable, est condamnée à verser les intérêts sur la somme en principal de 3 289,42 € du (date assignation ) au 3 mai 2024.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1217 du code civil, entérinant une jurisprudence constante et ancienne, dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues au titre de l’inexécution du contrat.
Comme en disposent les articles 1240 et suivant du code civil, qui régissent la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, outre le fait que la demanderesse n’apporte aucun élément au soutien de son préjudice économique, elle ne démontre ni la malice ni la mauvaise foi des défendeurs.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GL Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable, succombe à l’instance de sorte qu’elle est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’a dû entreprendre la SARL Resetel pour obtenir paiement, la SARL GL Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable, est condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le paiement de la somme de 3 289,42 € par la Sàrl GL Autos ;
CONDAMNE la SARL GL Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la SARL Resetel les intérêts au taux légal sur la somme de 3 289,42 € (trois mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-deux centimes) pour la période du 9 avril 2024 au 3 mai 2024 ;
DEBOUTE la SARL Resetel du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL GL Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la SARL Resetel la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GL Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Ascenseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Matière gracieuse ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Département ·
- La réunion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.