Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVMV
Code NAC : 30B
SCIC [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. VOLCANO LOUNGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEUR
S.A.R.L. VOLCANO LOUNGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée non daté, la SCIC [Adresse 5] a consenti un bail commercial à la société VOLCANO LOUNGE, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 1er juillet 2011, moyennant un loyer annuel de 45 000 euros hors taxes et hors charge, outre le versement d’un dépôt de garantie de 7 500 euros.
Le 1er décembre 2020, la SCIC [Adresse 5] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société VOLCANO LOUNGE, portant sur la somme de 21 500 euros en principal.
La société VOLCANO LOUNGE a régularisé le montant des impayés de loyers durant le premier semestre 2021.
Constatant de nouveaux incidents de paiement, la SCIC [Adresse 5] a fait délivrer le 11 mars 2022 un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société VOLCANO LOUNGE, portant sur la somme de 10 500 euros en principal.
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 avril 2022,Ordonné l’expulsion de la société VOLCANO LOUNGE,Condamné la société VOLCANO LOUNGE à payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 10 mai 2022, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2022 à la société VOLCANO LOUNGE et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
La société VOLCANO LOUNGE a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2022.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 10 janvier 2023.
Par acte sous signature privée du 23 octobre 2023, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2029.
Le 12 septembre 2023, la SCIC [Adresse 5] a délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société VOLCANO LOUNGE, portant sur la somme de 22 739,24 euros.
Selon avenant en date du 9 octobre 2024, la société SCIC [Adresse 5] a accordé à la société VOLCANO LOUNGE une diminution du loyer annuel de 35 246,40 euros HT/HC à 24 000 euros HT/HC pour une période de 36 mois à compter du 1er octobre 2024, en contrepartie du versement en sus du loyer révisé d’une somme mensuelle de 1 218,78 euros pour l’apurement de sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SCIC [Adresse 5] a fait assigner en référé la société VOLCANO LOUNGE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,Ordonner la résiliation du bail commercial,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la Société VOLCANO LOUNGE des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,Fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer majoré de 1,5% par jour de retard et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux,Condamner la Société VOLCANO LOUNGE au paiement de ladite indemnité,Condamner la Société VOLCANO LOUNGE au paiement, par provision, de la somme de 64.203,52 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juin 2025 à parfaire au jour de l’audience,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 13.223 ,67 soit au 12 septembre 2023 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision,Condamner la Société VOLCANO LOUNGE au paiement, par provision, de la somme de 6.420,30 € au titre de la clause pénale, à parfaire au jour de l’audience,Ordonner l’acquisition du dépôt de garantie au profit d’AB HABITAT lequel viendra en déduction de la dette locative.Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de VOLCANO LOUNGE dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par Le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433- I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la Société VOLCANO LOUNGE à payer à AB HABITAT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer régularisé par l’Etude [U], Commissaire de Justice Associés à [Localité 6], le 12/09/2023.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle la société VOLCANO LOUNGE, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SCIC [Adresse 5] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties et qui a fait l’objet d’un renouvellement contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges, prestations et taxes qui en constituent l’accessoire (…) ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail (…) et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter contenant mention de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur… »
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 12 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En revanche, il n’est pas établi que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance puisque la société bailleresse ne verse aucun décompte couvrant ladite période.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 64 2003,52 euros au 19 juin 2025. Toutefois, le décompte produit laisse apparaître un report de solde de 25 747,86 euros lequel n’est pas justifié et qui sera déduit de la dette.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société VOLCANO LOUNGE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 38 455,66 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’acte de renouvellement du bail commercial stipule en son article 10.1 Pénalités et intérêts de retard : « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à charque terme, d’après le présent bail, quarante-huit heures après une simple lettre recommandée restée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier, et les sommes dues, automatiquement majorées de dix pour cent (10%) et ce, indépendamment de tout frais de commandement, de recettes, et des droits proportionnels d’encaissement, à titre d’indemnité forfaitaire de péréquation compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion contentieuse et des frais de défense irrépétibles.
Or, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial renouvelé stipule qu’en cas de résiliation judiciaire du bail, le dépôt de garantie restera acquis de plein droit au bailleur.
Le bail n’étant pas résilié, il ne sera pas fait droit à la demande de conservation du dépôt de garantie.
En outre la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale, notamment eu égard à toutes les autres indemnités prévues au contrat, comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VOLCANO LOUNGE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCIC [Adresse 5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société VOLCANO LOUNGE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société VOLCANO LOUNGE à payer à la SCIC [Adresse 5] la somme provisionnelle de 38 455,66 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes dont celles relatives à l’acquisition de la clause résolution et l’expulsion ;
CONDAMNONS la société VOLCANO LOUNGE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société VOLCANO LOUNGE à payer à la SCIC [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Ascenseur
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Matière gracieuse ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Département ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Part ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Expertise ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.