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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 déc. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01200 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGBJ
Minute : 25/01200
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [M] [D] séparée [R]
Comparante, assistée de Me Emmy BOUCHAUD
UDAF DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, curateur
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le18 décembre 2025, concernant :
Mme [M] [D] séparée [R]
née le 19 Octobre 1971 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 23 decembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [R] [M].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 décembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 décembre .
Mme [R] [M] a comparu et indiqué qu’elle voulait moins de médicaments et voir sa famille.
L’Udaf de Maine et Loire curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre Emmy BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [R] [M] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 14 octobre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE .
Mme [R] [M] née le 19 octobre 1971 , a été admise le 18 decembre à 10h59 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 decembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 18 decembre à 10h59 , émanant du docteur [I] [C] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [R] [M] a déjà été hospitalisée en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative et qu’elle se trouvait en rupture de soins, qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un mutisme depuis deux jours avec négativisme psychomoteur, un contact stuporeux, des éléments de désorganisation et un déni des troubles, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [R] [M] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( pas de tiers disponible , message laissé sur le répondeur de sa fille ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [R] [M] le 19 decembre .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [F] Lea mandataire de l’Udaf a été informée de l’hospitalisation de Mme [R] [M] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 19 décembre.
Le juge a été saisi le 23 decembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 decembre à 10h59 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [H] le 19 DECEMBRE 2025 à 10h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] le 21 DECEMBRE à 10h51 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 decembre par le Directeur de l’hopital et portée le 22 decembre à la connaissance de Mme [R] [M] .
L’ avis motivé en date du 23 décembre 2025 , dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [R] [M] présentait lors de son examen une humeur basse, la négation de toute idée suicidaire avec un discours hermétique et superficiel, un syndrome catatonique en amélioration progressive mais sans rémission totale et restant fluctuant et soumis à la prise des traitements, une adhésion aux soins fragile, que ces troubles avaient un impact clair sur ses capacités de discernement .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [R] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [D] séparée [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [D] séparée [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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