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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00926 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TJW2
JUGEMENT RECTIFICATIF
Du
04 Septembre 2025
SA [Adresse 7]
C/
[N] [R]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRINSON -MOURLON Thérèse
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N] [R]
Minute : /2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Le jugement rectificatif suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDERESSE:
Madame [N] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
EXPOSE de LA REQUÊTE
Par requête du 7 août 2025 le Tribunal est saisi en rectification d’une erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 4 mars 2025, dans l’affaire opposant la société Immobilière du Moulin Vert à Madame [N] [R], numéro RG 24/00319 minutée sous le numéro 227/2025.
L’erreur se situe dans le par ces motifs qui ne reprend pas le principe et le montant de la condamnation.
Il y a lieu à rectification de cet oubli entachant la décision concernée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du CPC, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…). Le juge saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, la condamnation de Madame [N] [R] manque dans le Par ces Motifs.
Il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision susceptible d’appel ;
Constate que le jugement du 4 mars 2025 numéro RG 24/00319 minutée sous le numéro 227/2025 est affecté d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de corriger.
Dit qu’il faut lire dans le Par ces Motifs :
Condamnons [N] [R] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert la somme de 2837,24 euros loyers et charges impayés au 23 décembre 2024 avec intérêt légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 2212,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifié comme celui- ci ;
Dit que la présente rectification sera notifiée au même titre que la décision rectifiée,
Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le juge
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