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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02464 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5XE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] [Z] épouse [V]
née le 20 Juillet 1985 à METZ (57000)
6 rue des Pêcheurs
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C] [N] [V]
né le 15 Janvier 1986 à THIONVILLE (57100)
60 rue du Justemont
57175 GANDRANGE
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1-2)
[B] [M] [Z] épouse [V] IFPA
[H] [C] [N] [V] IFPA
le
Deux enfants sont issus de l’union d'[H] [V] et [B] [Z]:
— [S], [Y] [I], né le 20 décembre 2011 à METZ (57),
— [U], [H], né le 15 février 2014 à METZ (57).
Par assignation en date du 07 octobre 2024, [B] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— attribué à l’épouse la jouissance de l’appartement indivis à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— dit que les époux assureront la cogestion du bien immobilier indivis
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père,
— condamné [H] [V] à payer à [B] [Z] une somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total,
Par une ordonnance en omission de statuer rendue le 28 mars 2025, le juge a dit que les époux assureront la cogestion des biens immobiliers indivis suivants : le magasin sis Rue des meuniers à MARANGE SILVANGE ainsi que le magasin sis 81 Rue de Metz à HAGONDANGE.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 avril 2025 et signifiées à la partie adverse le 14 avril 2025, [B] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 janvier 2024,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total,
— qu’il soit fait masse des frais et dépens.
[H] [V] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 05 décembre 2024. Son conseil a toutefois déposé son mandat par voie électronique le 10 décembre 2024 et aucune écriture n’a été communiquée le concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [B] [Z] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le milieu du mois de janvier 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce
En conséquence, l’existence de l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 18 janvier 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
En l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation des parties ou des enfants et portés à la connaissance de la présente juridiction, et en l’absence de demande contraire de la part du défendeur, il convient de reconduire les mesures antérieures, à savoir :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle de enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père : il est simplement déclaré par la demanderesse que l’intéressé est gérant de société.
Pour la mère : un revenu mensuel de 2039 euros en qualité de conseillère clientèle en CDI depuis le 18 novembre 2024.
Il n’est justifié d’aucun changement relativement à la situation financière respective des parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [B] [Z] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de maintenir celle-ci à la somme mensuelle de 200 € par enfant, soit 400 € au total.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [B] [Z], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [H] [C] [N] [V], né le 15 janvier 1986 à THIONVILLE (57)
— [B] [M] [Z], née le 20 juillet 1985 à METZ (57)
mariés le 11 juin 2022 à GANDRANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 janvier 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [B] [Z] ;
DIT qu'[H] [V] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
CONDAMNE [H] [V] à payer à [B] [Z] (et directement entre les mains des enfants à compter de leur majorité) une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 € par enfant, soit 400 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE [B] [Z] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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