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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 oct. 2025, n° 21/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me CARLES
— M. [T]
le
Expédition délivrée
à :
— Mme [D]
le
IFPA
JUGEMENT : [E] [D] C/ [I] [T]
N° MINUTE : 25/
DU 28 Octobre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 21/03826 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NSHG
DEMANDEUR:
[E] [D]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er Juillet 2024, délibéré prorogé au 28 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 20 août 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2022
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [T], né à [Localité 11], le [Date naissance 2] 1981, de nationalité française,
et
Madame [E] [D], née à [Localité 12] (TUNISIE) le [Date naissance 7] 1986, de nationalité tunisienne
mariés le [Date mariage 5] 2007 en la ville d'[Localité 9] en TUNISIE, sous le régime tunisien de séparation de biens, acte de mariage transcrit en France.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
• [H], [G] [T], née le [Date naissance 3] 2010
• [Y], [N] [T], né le [Date naissance 4] 2014
est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère :
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants dans les conditions fixées par l’ordonnance d’orientation du 10 janvier 2022 :
Maintient à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200€ au total la contribution que doit verser Monsieur [T] à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés :
• [H], [G] [T], née le [Date naissance 3] 2010
• [Y], [N] [T], né le [Date naissance 4] 2014
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [D]
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision;
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe;
DIT qu’à réception de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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