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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 23 avr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E44K
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [D] [O], sa fille, munie d’un pouvoir
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
S.A. SEYNA, Intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : – Mme [Q] [U]
— Me LACOME D’ESTALENX
Copie à : – M. [N] [O]
— Mme [Y] [J]
— M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00810. Jugement du 23 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023 à effet du 14 octobre 2023, monsieur [N] [O] et madame [Q] [U], alors pacsés, séparés depuis, ont donné à bail meublé à madame [J] [Y], née [E], épouse de monsieur [B] [Y], et monsieur [L] [Y], célibataire, un local d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1020 € ;
Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2025, monsieur [O] et madame [U] ont fait notifier à madame [Y] et monsieur [Y] un congé pour le 14 octobre 2025 motivé par le souhait de vendre le logement.
Le congé valant offre d’achat.
Le courrier a été réceptionné le 7 janvier 2025.
Les locataires n’ont pas libéré les lieux à cette date.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, monsieur [O] et madame [U] ont fait assigner madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], auquel il est demandé, de :
— valider le congé,
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à lui payer :
— 2008,59 € au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte établi le 14 octobre 2025.
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— 1500 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à lui régler 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 20 octobre 2025 ;
Par conclusions reçues le 13 janvier 2026, signifiées aux défendeurs le 14 janvier 2026, la société SEYNA est intervenue volontairement à l’instance.
L’ évaluation sociale de la situation des preneurs n’a pu être établie.
A l’audience du 15 janvier 2026, monsieur [O] a été représenté par sa fille et madame [U] a comparu.
Ils ont confirmé les demandes.
La société SEYNA a comparu et repris ses conclusions. Assureur en loyers impayés, elle indique être subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de 3129,09 € pour les échéances de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025. La société SEYNA sollicite également 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas fait état d’une procédure de surendettement.
Ni Madame [J] [E] épouse [Y], ni monsieur [L] [Y], régulièrement assignés en personne par le Commissaire de Justice, n’ont comparu ni ne se sont fait représenter.
Madame [J] [Y] a adressé un courrier annonçant son absence en raison d’un rendez-vous dont elle ne justifie pas.
L’affaire a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Il dispose pour les logements loués meublés :
I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
(…)
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail et un congé motivé par la vente du bien loué ;
Le congé a été adressé par lettre recommandée avec un préavis de plus de 3 mois.
Il n’est pas contesté par les locataires, de même qu’ils ne contestent pas demeurer toujours dans les lieux qu’ils n’ont donc pas quitté le 14 octobre 2025, la date d’expiration du bail.
De même le caractère meublé du bail n’est pas contesté par les locataires.
Le congé sera déclaré valable.
Le congé met un terme à la location, le bail n’est pas renouvelé à son terme, il n’est pas nécessaire de prononcer la résiliation du bail.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] et de tous occupants de leur chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] occupent ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionnent par ce fait, un préjudice à monsieur [N] [O] et madame [Q] [U] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges.
Cette indemnité sera due à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
La demande d’indexation de l’indemnité d’occupation sera accordée au vu de la clause d’indexation figurant au bail.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de la présente décision.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
La société SEYNA justifie d’un contrat de cautionnement et de quittances subrogatives régulièrement établies et d’un décompte des règlements effectués.
Les propriétaires ont fait jouer l’engagement de caution pour des loyers et charges dus sur les mois juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025.
De jurisprudence constante, la caution peut exercer en tant que subrogée dans les droits du bailleur l’action en résolution de bail et toutes actions qui appartiennent au bailleur notamment afin de recouvrer les sommes dues et d’éviter l’accroissement de la dette.
Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier actualisés à l’audience, que la société SEYNA sollicite la condamnation de madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à lui payer la somme totale de 3129,09 €.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] n’ont pas comparu pour contester les loyers impayés, et ne contestent pas la dette de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions de l’assureur apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à verser à la société SEYNA, la somme de 3129,09 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de décembre 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les sommes réclamées par les bailleurs dans l’assignation leur ont été réglées par l’assureur.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [O] et madame [U] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ou causé par la mauvaise foi du défendeur.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] et madame [U] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
De même,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. SEYNA ;
DECLARE VALIDE le congé du 2 janvier 2025 donné pour le 14 octobre 2025;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail,
AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
R.G. N° 25/00810. Jugement du 23 avril 2026
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, et ce, à compter du 15 octobre 2025;
CONDAMNE madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 3129,09 € au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à payer à monsieur [N] [O] et madame [Q] [U] une indemnité d’occupation qui ne pourra être réclamée qu’à compter du mois de janvier 2026, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que monsieur [N] [O] et madame [Q] [U] seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DÉBOUTE monsieur [N] [O] et madame [Q] [U] de leur demande en dommages-intérêts,
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à verser à monsieur [N] [O] et madame [Q] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] à verser à la société SEYNA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [J] [Y] et monsieur [L] [Y] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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