Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. construction, 14 nov. 2024, n° 23/30761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/30761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ] D' INGRIL, La S.A.S. AXA FRANCE IARD c/ La S.A.S. ATLANTEM ( RCS, La SOCIETE NOUVELLE CASANOVA SERVICE MAINTENANCE - SARL - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 23/30761 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFPR
Date : 14 Novembre 2024
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00727
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] D’INGRIL, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 8], RCS 329 531 172, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 2], dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSES
La SOCIETE NOUVELLE CASANOVA SERVICE MAINTENANCE – SARL -
(RCS 514 713 205), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
La S.A.S. ATLANTEM (RCS 340 137 736)
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
La S.A.S. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 26 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SARL Société nouvelle Casanova Service Maintenance devant le juge des référés afin qu’il la condamne, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, 1103,1104 et 1194 du Code civil, à lui payer les sommes provisionnelles de 12 924,67 € au titre de son préjudice matériel, 9000 € au titre de son préjudice immatériel, outre 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il faisait valoir qu’il avait confié à la SARL Société nouvelle Casanova Service Maintenance le changement de menuiseries dans les logements A37, A38 et A39, suite à une indemnisation de son assureur dommage ouvrage en raison des désordres affectant les menuiseries précédemment installées. Peu après leur installation, ces ouvrages s’avéraient néanmoins également affectés de désordres.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes provisionnelles, ordonné une expertise et désigné M. [P] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 27 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia, a fait assigner la SARL société nouvelle Casanova service maintenance, la SAS Atlantem et la SAS AXA France IARD devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin qu’il les condamne solidairement et provisionnellement à lui payer :
— 12 740,11 € au titre du préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 0l de novembre 2022 ;
— 12 000,00 € au titre du préjudice subi depuis octobre 2018 avec des ouvrages impropres à destination laissés en place sans égard pour la situation induite et dont le syndicat doit répondre au regard de règles d’ordre public nées de l’article l4 de la loi du l0 juillet 1965;
— 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , et les dépens.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une au moins des parties en raison de pourparlers visant à un accord transactionnel, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mai 2024.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il demande au juge des référés de constater son désistement, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, indiquant que le sort des dépens a été traité dans le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
La SAS Atlantem et la SA AXA France IARD sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et au terme desquelles elles indiquent accepter le désistement.
La SARL Société nouvelle Casanova Service Maintenance sollicite la possibilité de déposer une note en délibéré.
La présidente a autorisé la SARL Société nouvelle Casanova Service Maintenance a faire une note en délibéré sous 15 jours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 23 juillet 2024.
Aucune note en délibéré n’a été communiqué par la SARL Société nouvelle Casanova Service Maintenance.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024 afin que la SARL Société nouvelle Casanova Service Maintenance fasse valoir sa position sur le désitement, que la demanderesse précise si son désistement est d’instance ou d’action, et que les parties précisent au juge des référés ce qui a été convenu dans le protocole signé entre elles s’agissant des dépens, ce protocole n’étant pas produit.
A l’audience du 19 septembre 2024, le demandeur a indiqué se désister de son instance, les défenderesses ont toutes indiqué l’accepter, et les parties ont indiqué au juge des référés que les dépens devaient rester à la charge du demandeur, sauf autre accord entre eux, le protocole n’étant pas produit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 Novembre 2024.
MOTIFS
En vertu des articles 394 à 399, le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, et les dépens sont à la charge du demandeur qui se désiste.
Dans le cas d’espèce, le demandeur a indiqué se désister, et ce désistement est parfait dans la mesure où les défenderesses ont indiqué l’accepter. Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf accord différent des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire-droit,
Constatons le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 8] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Signification
- Ardoise ·
- Métal ·
- Automobile ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bois ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Vanne ·
- Légume ·
- Site ·
- Chef d'équipe ·
- Recours ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Prix ·
- Pierre ·
- Commission de surendettement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Meubles
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Suisse ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Cogestion ·
- Altération ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Père ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contestation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Saisie-attribution ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.