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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 8 oct. 2025, n° 24/05087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [F] [U] + 2 grosses [X] [B] + 1 exp Me Gervais GOBILLOT + 1 grosse Me Alexandre GASPOZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00251
N° RG 24/05087 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6RP
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à Madame [X] [B], à la requête de Monsieur [F] [U], par acte d’huissier du 9 octobre 2024, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice à la demande de cette dernière, le 9 septembre 2024.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, Monsieur [F] [U] ayant été invité, lors de l’audience du 21 janvier 2025, à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Vu les conclusions de désistement Monsieur [F] [U].
Vu les conclusions de Madame [X] [B].
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F] [U] s’est référé à ses conclusions de désistement.
Madame [X] [B] a précisé ne pas s’opposer à ce désistement mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles, contenue dans ses écritures (à hauteur de 2 000 €), invoquant le caractère dilatoire de la procédure diligentée par le demandeur.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur le désistement de Monsieur [U] :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] se désiste de sa contestation.
Madame [X] [B] ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de Monsieur [F] [U] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
Sur les dépens et frais :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [F] [U] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] a diligenté la présente contestation à la saisie-attribution litigieuse, alors que celle-ci alors- même qu’il y avait expressément acquiescé le 23 octobre 2024 et que la créance dont le recouvrement est poursuivi est de nature alimentaire. Il a donc contraint Madame [X] [B] à exposer des frais pour faire valoir sa position en défense.
En conséquence, Monsieur [F] [U] sera condamné à payer à Madame [X] [B] la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [F] [U] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Monsieur [F] [U] à payer à Madame [X] [B] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [F] [U] supportera les dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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