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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 nov. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02557 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TP53
N° de Minute : 25/2450
[C] [O]
c/
PREFET DES YVELINES NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 07 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 07 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le sept novembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 7 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], né le 21 Juin 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au INSTITUT MARCEL [Localité 13] DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Maître Sarah VALDURIEZ, Avocat commis d’office
DÉFENDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
INSTITUT MARCEL [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent non représenté
ATM/AXE MAJEUR agissant en qualité de tuteur/curateur
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [C] [O], né le 21 Juin 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 7 octobre 2025 à l’INSTITUT MARCEL [Localité 13] DE [Localité 12] d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été maintenue par le magistrat judiciaire le 17 octobre 2025.
Le 29 octobre 2025, Monsieur [C] [O] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] [O] était présent, assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Dans un avis motivé établi le 3 novembre 2025, le Docteur [W] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [O] indique qu’il prend bien son injection retard et qu’il s’ennuie, n’ayant aucune activité. Il insiste sur le fait que s’il s’en est pris à son curateur c’est en raison de mauvais traitements de sa part.
En l’espèce, s’il est constaté par le médecin que Monsieur [O] est désormais calme avec un contact correct, il apparaît toujours dans le déni des troubles avec une critique superficielle de son geste hétéroagressif – menace avec un couteau. Il est dans une grande ambivalence vis-à-vis du traitement.
Ainsi, il n’existe aucun élément nouveau depuis le maintien de l’hospitalisation complète permettant de lever celle-ci. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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