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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQZE / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [V]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1969 au [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 4 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la part M. [S] [V] ;
Vu la signification des conclusions de Mme [D] [W] par acte de commissaire de justice du 6 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [S], [G], [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (76)
et de
Madame [D], [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (76)
mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 9] (76)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte à Mme [D] [W] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 octobre 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [D] [W] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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