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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 17 nov. 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54SF
[C] [G], [V] [P] épouse [L],
[E] [L]
DIVORCE
le 17/11/2025
ccc & copie executoire à :
Me [Localité 8] PASQUET
ENTRE :
Madame [C] [G], [V] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002685 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé le 29 août 2025 par les époux et leurs conseils ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [C] [G] [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (35)
et de
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (35)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] (35) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les 2 époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
AUTORISE
Madame [C] [P] à conserver l’usage du nom de son mari à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les époux de leur demande de fixation de la date des effets du divorce entre eux au jour du jugement ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [E] [L] devra verser Madame [C] [P], à titre de prestation compensatoire, un capital de 20 000 € ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que les 2 parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineures ;
FIXE la résidence habituelle des 2 enfants en alternance chez leur père et chez leur mère ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
▸En dehors des vacances d’été : les enfants seront chez le père des semaines impaires du dimanche des semaines paires à 18h30 au dimanche suivant et chez la mère les semaines paires du dimanche des semaines impaires à 18h30 au dimanche suivant,
▸les parents pourront se partager le 24 et le 25 décembre par libre accord,
▸pour les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts seront au bénéfice de la mère les années impaires et inversement les années paires et pour le père, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires et inversement les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’elles partageront les frais fixes de leurs enfants (scolarité, cantine, garderie, activités extrascolaires, ni transport scolaire, mutuelles ainsi que les vêtements) au prorata des revenus, soit 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père ;
DECERNE ACTE aux parties de ce qu’elles partageront les frais exceptionnels décidés d’un commun accord entre elles (dépenses de santé restés à charge, voyages et sorties scolaires, permis de conduire…) au prorata de leurs revenus soit 1/3 à charge de Madame et 2/3 à charge de Monsieur ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 75 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
CONSTATE que les parties refusent l’application de l’intermédiation financière et par voie de conséquence ne la met pas en place ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens étant précisé que l’épouse s’est vue attribuer une aide juridictionnelle partielle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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