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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYY5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Avril 2026
[R] [I] épouse [V]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Z] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Avril 2026
à Me Emmanuelle CASELLAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [I] épouse [V] ont souscrit, durant leur mariage, les trois prêts distincts suivants auprès de la Banque Postale :
— le prêt Habitat modulable n°2016B00YZ2G00001 d’un montant de 230.004,00 euros avec une échéance fixe ;
— le prêt Habitat taux fixe n°2021B12KY1R00001 d’un montant de 30.637 euros avec une échéance variable ;
— le prêt n°000020439705 d’un montant de 45.337,55 euros avec une échéance fixe de 276,30 euros.
Par acte de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2025, Madame [R] [I] a fait assigner la S.A BANQUE POSTALE et Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander la suspension, à compter de la signification de l’assignation, de la part des mensualités affectées au remboursement du capital et des intérêts restants dus en application des prêts souscrits auprès de la S.A BANQUE POSTALE, à savoir les trois crédits suivants, pour une durée de 24 mois :
— prêt Habitat modulable n°2016B00YZ2G00001 d’un montant de 230.004,00 euros
— prêt Habitat taux fixe n°2021B12KY1R00001 d’un montant de 30.637 euros
— prêt n°000020439705 d’un montant de 45.337,55 euros
Elle sollicite qu’il soit fixé que les sommes dont le paiement a été suspendu ne portent ni intérêts ni pénalités, et qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat soit prolongée d’autant et que les échéances soient alors exigibles tous les mois avec un décalage d’autant par rapport à l’échéancier initial. Elle sollicite que les cotisations d’assurance restent dues durant le moratoire accordé et selon les termes contractuels. Elle sollicite également que soit rappelée la suspension de toute procédure d’exécution, que la décision soit déclarée opposable à Monsieur [V], et que ce dernier soit condamné au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] [V] a fait part de sa demande visant également à la suspension des crédits mentionnés. Un renvoi a été ordonné afin de permettre à Monsieur [Z] [V] d’aviser la S.A BANQUE POSTALE, non comparante, de ses demandes.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [V] confirme avoir avisé la S.A BANQUE POSTALE de ses demandes et produit le courrier de cette dernière accusant réception de ses demandes.
Madame [I] épouse [V], représentée par son conseil, se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle indique que le couple est séparé et que les deux enfants mineurs du couple résident en alternance chez les deux parents. Madame [I] indique avoir pris un logement autonome, ce qui représente une charge de loyer de 800 euros par mois, tandis que Monsieur [V] occupe le logement familial. Elle fait valoir une disparité de revenus entre Monsieur [V], qui perçoit 5000 euros par mois, et Madame [I] qui perçoit 2600 euros par mois. Elle indique que Monsieur [V] se dit en incapacité de verser une somme au titre du devoir de secours ou de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en raison de la charge que représentent les échéances de crédit. Elle fait valoir qu’il est légitime que la moitié des frais d’avocat, facturés à hauteur de 1000 euros hors taxe, soient mis à la charge de Monsieur [V].
Monsieur [Z] [V] comparaît en personne et indique qu’il sollicite également la suspension des crédits. Il précise que les trois crédits sont des crédits immobiliers, concernant le bien qui est mis en vente depuis juin dernier. Il précise que les échéances de crédits qu’il rembourse s’élèvent à un total de 1900 euros, et indique assurer le paiement des charges foncières, représentant un montant mensualisé de 300 euros. Il s’oppose à la demande formée par Madame [R] [I] épouse [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il verse le justificatif du mandat de vente daté du 4 décembre 2025, ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus 2024.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 29 octobre 2025, et avisée du renvoi par courrier du 26 janvier 2026, la S.A BANQUE POSTALE n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I-SUR LA DEMANDE DE MORATOIRE :
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension".
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il est constant que des difficultés financières ont émergé du fait de la séparation, Madame [I] ayant des charges supplémentaires du fait de l’intégration d’un nouveau logement et des ressources restreintes pour faire face à ses charges, et Monsieur [V] supportant désormais seul la charge des échéances des prêts, qui s’élèvent à un total d’environ 1800 euros, compte tenu d’une échéance variable concernant l’un des prêts souscrits.
Monsieur [V] et Madame [I] épouse [V] produisent les tableaux d’amortissement relatifs à chaque prêt, permettant de constater que le prêt n°00020439705 est d’un montant de 46.337,55 euros, et non 45.337,55 euros, comme indiqué en demande.
Monsieur [V] et Madame [I] épouse [V] produisent un avis d’imposition justifiant de leurs ressources, et ils justifient également de la procédure de divorce en cours, qui permettra que les aspects financiers de la séparation soient tranchés et fixés, et ce dans les mois à venir.
En outre, ils justifient d’un mandat de vente concernant le bien immobilier concerné par les prêts immobiliers souscrits, démontrant ainsi des démarches visant à résoudre les difficultés liées au remboursement des prêts, par la réalisation de la vente immobilière à venir.
Il convient ainsi de considérer qu’il est démontré l’existence de difficultés conjoncturelles empêchant Madame [I] épouse [V] et Monsieur [V] d’honorer actuellement les échéances de prêts, et qu’il est également démontré le caractère provisoire de ces difficultés, de sorte que la reprise des paiements serait possible au terme du délai sollicité.
En outre, la Banque Postale, non comparante, n’a pas fait valoir d’opposition à la demande de suspension formulée par Madame [I] épouse [V] et Monsieur [V].
Ainsi, les demandeurs seront autorisés à suspendre le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application des contrats suivants :
— du contrat de prêt Habitat modulable n°2016B00YZ2G00001 d’un montant de 230.004,00 euros,
— du contrat de prêt Habitat taux fixe n°2021B12KY1R00001 d’un montant de 30.637 euros,
— du contrat de prêt n°00020439705 d’un montant de 46.337,55 euros,
et ce pendant 24 mois à compter du 13 avril 2026, et sans intérêts concernant ce report, compte tenu de leur situation financière.
Il convient en effet de noter qu’il n’est fait état à l’audience d’aucun impayé s’agissant des trois crédits, de sorte qu’il convient de fixer que la suspension prendra effet à compter de la présente décision.
Madame [R] [I] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] continueront à assumer les cotisations d’assurances, conformément à leurs demandes et afin de garantir au prêteur la garantie des capitaux empruntés.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A BANQUE POSTALE ne saurait être considérée comme partie succombante, étant en outre non comparante et n’ayant ainsi fait valoir aucune contestation face aux demandes. Madame [R] [I] épouse [V] et Monsieur [Z] [V], qui bénéficient tous deux de la présente ordonnance seront condamnés aux dépens, la charge des dépens étant réparties à parts égales entre eux.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de tenir compte de la disparité de revenus entre les époux et de condamner en conséquence Monsieur [Z] [V] à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [R] [I] épouse [V].
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter du 13 avril 2024 le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus par Madame [R] [I] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] en application des contrats suivants :
— du contrat de prêt Habitat modulable n°2016B00YZ2G00001 d’un montant de 230.004,00 euros,
— du contrat de prêt Habitat taux fixe n°2021B12KY1R00001 d’un montant de 30.637 euros,
— du contrat de prêt n°00020439705 d’un montant de 46.337,55 euros,
DISONS que des cotisations d’assurance dues en application du contrat de prêt Habitat modulable n°2016B00YZ2G00001, du contrat de prêt Habitat taux fixe n°2021B12KY1R00001, et du contrat de prêt n°00020439705 resteront dues pendant la durée du moratoire susvisé et selon les termes contractuels;
DISONS qu’au terme de la période de suspension la durée des contrats suspendus sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois par rapport aux derniers échéanciers applicables des crédits concernés;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans les contrats et les tableaux d’amortissement,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 al4 du code civil;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription des débiteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP);
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [R] [I] épouse [V] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [I] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] aux dépens de la présente instance, les dépens étant divisés à parts égales entre eux ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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