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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 févr. 2026, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/03320 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [C] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 04 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a consenti un bail d’habitation à Madame [C] [N], sur des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,80 euros.
Par assignation du 12 mai 2025, la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour demander le prononcé de la résiliation du bail pour troubles anormaux de voisinage, l’expulsion de Madame [C] [N], sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les dépens et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mai 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l’audience du 4 décembre 2025, intervenue suite à un renvoi ordonné à l’audience du 25 septembre 2025, la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans de:
— Prononcer la résiliation du bail conclu par acte sous seing privé le 31 janvier 2008 entre elle et Madame [C] [N] pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [N] et de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir et ce avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux ;
— Condamner Madame [C] [N] à lui payer, à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation correspondante au montant des loyers et charge au moment de la résiliation ;
— Condamner Madame [C] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [C] [N] héberge son fils, lequel a été condamné pour trafic de stupéfiants dans la résidence et à ses abords, du stupéfiant ayant été retrouvé au domicile. Elle indique que les voisins n’ont pas déposé plainte par peur des représailles.
Madame [C] [N], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans :
— Débouter la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS de toutes ses demandes ;
— Condamner la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS aux dépens ;
— Condamner la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS à lui payer la somme de 1500 euros sous la réserve de la renonciation prévue à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun stupéfiant n’a été retrouvé au domicile de Madame [C] [N], que le fils de cette dernière a été interpellé à 700 mètres du domicile de sa mère et qu’enfin il est incarcéré et donc qu’il n’y a pas de trouble à ce jour.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
L’article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose également qu’après une mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En application des articles 1729 et 1741 du code civil, tout manquement suffisamment grave à l’obligation de jouissance paisible peut donner lieu à la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les deux parties que Monsieur [I] [N] réside chez sa mère au [Adresse 3] à [Localité 9].
Il ressort des courriers versés au débat que Monsieur [I] [N] a fait l’objet de convocations à la mairie d'[Localité 7] en 2024 pour des troubles et dégradations aux [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7] et en 2025 pour des troubles et dégradations dans les parties communes de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 7].
En outre, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 24 janvier 2025 que Monsieur [I] [N] a été condamné pour des faits de détention, offre ou cession et usage de stupéfiants et qu’il a à cette occasion été arrêté au [Adresse 6] à Orléans.
Or la [Adresse 10] et le [Adresse 6] sont respectivement situés à 550 mètres et huit minutes et à 650 mètres et neuf minutes du domicile de Madame [C] [N]. Par conséquent, ces adresses ne sauraient s’entendre comme les abords du domicile de Madame [C] [N].
Par ailleurs, aucune plainte des voisins du [Adresse 3] n’est produite.
Par conséquent, aucun comportement fautif de Madame [C] [N] ou de son fils Monsieur [I] [N], constitutif de troubles de voisinage suffisamment graves n’étant démontré au [Adresse 3] ou à ses abords immédiats, la demande de la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et à l’expulsion de Madame [C] [N] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail conclu par acte sous seing privé le 31 janvier 2008 entre la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS et Madame [C] [N] pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DEBOUTE la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Madame [C] [N] et de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir et ce avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux ;
DEBOUTE la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS de sa demande tendant à la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer, à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation correspondante au montant des loyers et charge au moment de la résiliation ;
CONDAMNE la Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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