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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 juil. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 8] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01695 – N° Portalis DB22-W-B7J-THQC Page
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Viviane BRETHENOUX
Dossier n° N° RG 25/01695 – N° Portalis DB22-W-B7J-THQC
N° minute : 25/1623
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Viviane BRETHENOUX,Première Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2025 notifiée par le préfet des hauts de seine à M. [C] [L] [F] le 18 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour;
Vu la requête de M. [C] [L] [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 21 juillet 2025 à 16h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2025 à 9h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 8] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01695 – N° Portalis DB22-W-B7J-THQC Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [L] [F]
né le 21 Septembre 1999 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître LIKALE Jean-Daniel substituant Maître LEKASSA Mireille, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître LIKALE Jean-Daniel , avocat de M. [C] [L] [S] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [L] [F] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle respecte les modalités prescrites par la loi ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M. [C] [L] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [5]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que M. [C] [L] [F] justifie d’un domicile personnel situé [Adresse 1] [Localité 7] pour lequel il paye un loyer ; qu’il justifie d’un emploi de barman auprès de la société La Gare à [Localité 6] pour un salaire mensuel d’environ 2000 euros ; qu’il produit également un avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 ;
Attendu que M. [C] [L] [F] a été autorisé à étudier en France et disposait d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui a permis d’obtenir son diplôme d’Expert en Statégie et Transformation Digitale, délivré le 30 avril 2025 par l'[Localité 4] DSP ; qu’à l’expiration de son titre de séjour, il a formé une demande d’attestation provisoire de séjour toujours en cours d’examen ;
Qu’il a également formé un recours contre l’ordonnance de quitter le territoire français ;
Qu’il dispose ainsi de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
FAISONS DROIT à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [L] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [C] [L] [S] [I] à l’adresse suivante [Adresse 2]
DISONS que pendant la durée de l’assignation (à savoir 26 jours à compter du 22 juillet 2025), M. [C] [L] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.824-4 et suivants du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Information est donnée à M. [C] [L] [S] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à [Localité 8] le 22 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Juillet 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 22 Juillet 2025
Le greffier
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