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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01726 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZHC
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 7] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 400, et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2021, Monsieur [N] [X] a assuré son véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard par l’intermédiaire de la société Alliass, courtier.
Le 3 août 2022, Monsieur [X] a été victime d’un accident de circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il se trouvait sur une voie prioritaire, un véhicule est venu le percuter par “manque de vigilance”.
Il a déclaré le sinistre à son assureur qui a missionné un expert aux fins de chiffrage du montant des dommages. Le 30 août 2022, il a reçu un courriel de la société de courtage lui indiquant ne pas intervenir dans le règlement de ses dommages précisant que la facture pour justifier l’achat de son véhicule serait un faux document de sorte qu’il a été déchu de son droit à garantie.
Le rapport d’expertise a été rendu le 24 août 2022.
Après avoir adressé plusieurs courriers à son assureur, Monsieur [N] [X] a, par exploit d’huissier du 11 avril 2023, fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard devant ce tribunal,aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles L 113-1, L 113-2 et L 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Juger que la société Allianz Iard doit garantir le sinistre du véhicule de marque Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 3 août 2022 à son préjudice,
Condamer la société Allianz Iard à lui verser la somme de 15.200,00 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d’expert avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022,
Condamer la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts tenant compte de son préjudice de jouissance,
Condamer la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2023, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, articles 1217 et 1353 du code civil, L 113-1, L 113-2 et L 113-5 du Code des assurances, Monsieur [X] demande au tribunal de :
Juger que la société Allianz Iard doit garantir le sinistre du véhicule de marque Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 3 août 2022 à son préjudice,
Condamer la société Allianz Iard à lui verser la somme de 15.200,00 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d’expert avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022,
Condamer la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts tenant compte de son préjudice de jouissance,
Débouter la société Allianz Iard de ses demandes de 1.676,16 euros au titre de la restitution de l’indu,
Débouter la société Allianz Iard de ses demandes au titre de son préjudice moral,
Condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour soutenir que son assureur est tenu de l’indemniser du préjudice résultant de la perte de son véhicule, Monsieur [X] indique que le sinistre a été déclaré en toute bonne foi et il n’est absolument pas question de fausse déclaration vis-à-vis des circonstances du sinistre.
Il soutient démontrer les circonstances de l’accident (où il n’est nullement fautif), justifier être le propriétaire du véhicule dument assuré auprès de l’assureur Allianz Iard et être à jour de ses cotisations de sorte que la déchéance de garantie invoquée ne saurait être applicable en l’espèce.
Il souligne qu’il n’a pas tenté d’obtenir une indemnisation supérieure à ce qu’elle devait être dans la mesure où seul l’expert peut estimer la valeur du véhicule, servant de fondement à l’indemnisation et qu’aucun grief ne saurait être démontré par la production d’une prétendue fausse facture puisqu’un rapport d’expertise chiffrant les dommages a été diligenté.
Il expose que les motifs qui justifieraient de la fausseté de la facture ne justifient pas pour autant sa mauvaise foi : en effet, il explique qu’il a acheté le véhicule à un membre de sa famille, gérant du garage Auto MB, sans que cela ne puisse lui être opposé et qu’au surplus, la déchéance de garantie ne lui a pas été notifié par son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui le prive donc de son droit à contestation.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2023, et au visa des articles 1103, 1104, 1224 à 1230 et 1302, 1302-1 du code civil, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [N] [X]
Déclarer Monsieur [N] [X] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 août 2022
Débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
Condamner reconventionnellement Monsieur [N] [X] à lui régler la somme de 1.676,16 € au titre des frais de gestion engagés
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 14.360 €, franchise déduite et en application stricte du contrat
Déclarer Monsieur [N] [X] irrecevable à percevoir cette indemnité, cette dernière ne devant
aucunement lui bénéficier en application du contrat
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [N] [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
Condamner Monsieur [N] [X] à lui régler la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Georges Catala, Avocat aux offres de droit.
La compagnie d’assurance Allianz Iard fait valoir qu’il est parfaitement indifférent que la fausse facture transmise par Monsieur [N] [X] ne lui ait causé aucun préjudice, que le simple fait d’avoir transmis un faux suffit à prononcer la déchéance.
Elle souligne qu’aucun texte ne sanctionne l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception par l’inefficacité de la déchéance et que, même à considérer ce courrier comme vidé de sa substance, il est tout à fait possible de solliciter la déchéance judiciairement.
Elle précise qu’il n’est pas possible qu’une société soit un membre de la famille du requérant de sorte qu’il est indéniable que l’une des pièces transmises, que ce soit l’attestation ou la facture, soit un faux, que c’est dans ce contexte qu’elle s’est rapprochée d’un graphologue, expert de justice en écritures et documents près la Cour d’appel de [Localité 6], pour authentifier la facture produite par Monsieur [N] [X] pour justifier son préjudice et que le rapport d’expertise rendu révèle de nombreuses incohérences qui confirment ses doutes.
Au regard de ces éléments qu’elle estime constitutifs d’une fausse déclaration , elle s’estime bien fondée à opposer une déchéance de garantie à l’encontre de Monsieur [X] au titre du sinistre survenu le 3 août 2022 et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.476,20 € au titre des frais de gestion, outre 199,96 € de frais d’expertise automobile. Elle réclame également 1000 € au titre de son préjudice moral, lequel n’est pas repris au dispositif de ses écritures.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [X], ce dernier ne pouvant se prévaloir d’une indemnité supérieure à 14.360 €, déduction faite de la franchise et le préjudice de jouissance étant exclu de la garantie.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 mars 2024 et le dossier a été fixé à plaider à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X]
*Sur la déchéance de garantie soulevée par la compagnie d’assurance Allianz Iard
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En application de l’article L. 113-11 du même code, aucune clause générale ne peut prévoir la déchéance de l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.
Il découle de ces dispositions que dans les relations entre l’assureur et son assuré, le premier est tenu de verser les indemnités prévues au contrat en cas de survenance d’un sinistre garanti. L’assureur est toutefois fondé à opposer une déchéance de sa garantie lorsqu’une telle hypothèse est prévue de façon formelle et limitée à la police d’assurance dont il est sollicité l’application. Il est constant que toute clause de déchéance doit figurer au contrat de manière particulièrement apparente, qu’une fausse déclaration doit être intentionnelle ou résulter d’un crime ou délit intentionnel pour entraîner la déchéance de garantie et qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration de l’assuré dont il se prévaut pour exciper de la déchéance de garantie.
D’un point de vue procédural, il est constant que le tribunal ne peut fonder sa décision sur une mesure d’expertise qui n’aurait pas été effectuée de façon contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties et dont les éléments mis en avant par l’assureur ne seraient pas corroborés par un ou plusieurs éléments extrinsèques, y compris lorsque l’expertise a été diligentée par une compagnie d’assurance et confiée à un expert technique professionnel.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Allianz Iard se prévaut d’une clause de déchéance figurant au paragraphe "Que devez-vous faire en cas de sinistre ?" en page 48 des conditions générales de la police consentie à Monsieur [X] et qui prévoit : "Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, Ies causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. ll en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées.
Dans tous Ies autres cas où vous ne respectez pas les formalités énoncées au présent article (sauf cas fortuit ou de force majeure) et si nous prouvons que ce non-respect nous a causé un préjudice, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle à ce préjudice".
Cette clause, rédigé en caractère gras répond à l’exigence de particulière apparence prévue par la loi.
L’assureur verse aux débats un courrier du 30 août 2022 par lequel il a indiqué à la société Alliass qu’il n’interviendrait pas dans le règlement des dommages, se fondant sur la fausseité de la facture à l’entête Auto MB que Monsieur [X] a présenté pour justifier l’achat de son véhicule et l’a invitée à prononcer la déchéance de garantie au client par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le demandeur produit une facture N°FAC-2022-0001 établie le 2 décembre 2021par la société Auto MB pour l’achat du véhicule litigieux, Citroën Immat [Immatriculation 5] pour un montant de 17 000 euros TTC, laquelle mentionne un kilométrage de 40 123 km, une copie de la carte grise le mentionnant en qualité de propriétaire ainsi qu’une copie du constat amiable relatif à l’accident de circulation du 3 août 2022.
L’assureur s’appuie sur un rapport établi le 23 juin 2023 par Monsieur [I] [S], graphologue, expert près la cour d’appel de [Localité 6], mandaté par ses soins, dont aucune des mentions ne permet de vérifier que Monsieur [X] aurait été convoqué aux opérations de constat qui ont eu lieu. L’expert a conclu que “les nombreuses et importantes incohérences administratives, comptables et fiscales relevées sur la facture litigieuse cotée “Q” émanant de la société Auto MB implantée à [Localité 9] dénoncent de toute évidence un faux document ; dépourvue de diverses indications d’ordre administratif, comptable et fiscale (forme juridique, Siret, TVA Intracommunautaire, capital social…), la facture cotée “Q” ne peut en aucun cas être validée et doit être considérée comme une fausse pièce établie pour la circonstance ; mentionnons qu’à ce jour aucune réponse à notre courrier adressé à l’entreprise Auto MB le 01 juin 2023 ne nous est parvenue ; en conclusions, la facture cotée “Q” est sans conteste une pièce non authentique”.
Ces conclusions expertales ne sont toutefois corroborées par aucun élément extrinsèque, alors que l’expertise n’a pas été conduite de façon contradictoire vis à vis de Monsieur [X].
Au surplus, il n’est pas démontré que la facture communiquée à l’assureur par l’assuré résulterait d’un délit intentionnel de sa part, aucun élément ne démontrant qu’il aurait lui-même falsifié son exemplaire et cette facture s’avérant sans aucun rapport avec les circonstances et les conséquences du sinistre – non contesté – qui s’est produit une année après l’acquisition du véhicule.
La déchéance de garantie au motif d’une fausse déclaration quant au prix d’achat du véhicule n’est dès lors pas valablement opposée par l’assureur qui est en conséquence tenu d’indemniser son assuré.
Le cabinet Expertise & Concept de [Localité 8] a estimé que le véhicule était économiquement réparable et a évalué la valeur du véhicule à 15 200 euros. Cette évaluation repose sur une inspection précise des pièces composant le véhicule sinistré et il s’agit de l’évaluation la plus complète dont dispose le tribunal pour évaluer le montant du préjudice.
La compagnie d’assurance Allianz Iard indique que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d’une indemnité supérieure à 14 360 euros, déduction faite de la franchise de 840 euros.
Or, si le tableau récapitulatif des garanties proposées en page 64 du contrat mentionne pour les dommages tous accidents véhicule un montant de garantie correspondant à la valeur économique ou valeur d’achat et “franchise indiquée aux conditions particulières”, le montant de 840 euros ne figure pas dans les pièces qui ont été comuniquées.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [X] la somme de 15 200 euros en réparation de la valeur du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation valant mise en demeure, à défaut de demande chiffrée dans les mises en demeure antérieures.
* Sur la demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [X] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Il soutient que pendant de longs mois, il s’est retrouvé dépourvu de véhicule alors même qu’il ne pouvait être indemnisé par son assureur, ce qui a engendré un bouleversement de son quotidien qui lui a été particulièrement préjudiciable. Il souligne qu’il est père de famille, d’un foyer recomposé de 6 enfants dont une de ses filles est atteinte d’un handicap lourd nécessitant des soins réguliers et que l’absence de véhicule a nécessairement entraîné des conséquences néfastes sur son quotidien.
Cependant, il est constant que la mauvaise foi n’est pas établie du fait de la seule défense de ses droits par une partie et en l’espèce, il résulte des motifs ci-avant que les investigations effectuées sous l’égide de l’assureur ont mis au jour des éléments lui permettant de se prévaloir d’une dette moindre que le montant réclamé par l’assuré. Il ne saurait dès lors être retenu que la SA Allianz Iard a exécuté le contrat de mauvaise foi et de façon préjudiciable au demandeur qui sera en conséquence débouté de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance qu’il ne justifie pas par ailleurs comme le souligne l’assureur.
En outre, le contrat stipule expressément que le préjudice de jouissance est exclu de la garantie en ces termes : “Ce que nous ne garantissons pas : 4. Les dommages indirects tels que privation de jouissance, manque à gagner et dépréciation du véhicule”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
— Sur les demandes reconventionnelles de la SA Allianz Iard
L’existence de fausse déclarations intentionnelles justifiant une déchéance de garantie ayant été écartée, l’assureur ne saurait se prévaloir des frais d’expertise en écritures et ‘expertise automobile qu’il a engagés. Il sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement ainsi que de celle portant sur le préjudice moral qu’il aurait subi.
— Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, la compagnie d’assurance Allianz Iard sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 15 200 euros en réparation de la valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance Allianz Iard de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier La Présidente
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