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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [I] [G], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jean-marie HEMZELLEC
[H] [P] épouse [J]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [J] née [P] a été victime d’un accident du travail le 02 septembre 2020 pris en charge par la [9].
Madame [H] [J] s’est vue attribuer par décision du 21 novembre 2022 un taux d’ incapacité permanente (IPP) de 5 % en considération d’une gêne fonctionnelle au niveau du genou droit avec limitation de la flexion.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) a rejeté le 12 janvier 2023 son recours amiable.
Madame [H] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux le 15 février 2023.
Suivant jugement du 04 juillet 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré Madame [H] [J] recevable en son recours ,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en vue notamment de déterminer le taux d’IPP de Madame [H] [J] à la date du 19 septembre 2022,
— réservé dans l’attente les droits des parties ainsi dépens.
Le Docteur [F] [A], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 17 décembre 2024 au greffe le 19 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] [J], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 04 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [H] [J] demande au tribunal de :
— fixer le taux professionnel de Madame [H] [J] à un taux qui ne saurait être inférieur à 10 %,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [H] [J], au-delà des conclusions de l’expert judiciaire sur le maintien du taux médical à 5 %, fait état du retentissement professionnel subi en lien avec l’ accident du travail dont elle a été victime, ayant été licenciée le 15 août 2022 alors que son état n’était pas encore consolidé. Elle en conclut à la nécessité de lui accorder un taux professionnel.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par Madame [H] [J].
Au soutien de ses demandes, la Caisse relève l’absence de pièces communiquées par Madame [H] [J] venant démontrer l’existence d’un retentissement professionnel en lien avec son accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [A] en date du 17 décembre 2024 que le taux d’ incapacité permanente de Madame [H] [J] imputable à son accident du travail du 02 septembre 2020 peut être fixé à 5 % en application du barème indicatif au regard des données de l’examen clinique du médecin-conseil objectivant une flexion déficitaire de 10° à 20 ° du côté droit par rapport au côté opposé avec un accroupissement impossible, et ce en l’absence d’infirmité antérieure.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par Madame [H] [J] s’agissant de l’évaluation du taux médical, ce taux sera en conséquence confirmé.
Sur le coefficient professionnel
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, s’il résulte des pièces communiquées par Madame [H] [J] qu’il a été mis fin à son contrat de travail d’aide à domicile le 13 juillet 2022 et qu’elle justifie selon avis du médecin du travail daté du 16 mai 2022 d’une inaptitude à son poste de travail d’assistante ménagère occupé, néanmoins le médecin du travail fait mention d’une aptitude à un autre poste sous réserve de certaines contre-indications, étant par ailleurs relevé que conformément à un courrier adressé par son employeur le 18 mai 2022, celui-ci a entrepris des démarches de reclassement.
Or, Madame [H] [J] ne verse nullement aux débats sa lettre de licenciement ou tout autre justificatif sur les motifs de la rupture du contrat de travail pouvant justifier d’un lien entre cette rupture et les conséquences de son accident du travail.
De même il sera observé, et comme l’indique le Docteur [A] dans son rapport d’expertise que Madame [H] [J] est actuellement en retraite.
Aussi, il n’apparaît pas à travers l’ensemble de ces éléments, et à défaut de plus amples pièces produites par Madame [H] [J], que celle-ci ait subi un retentissement professionnel du fait de l’ accident du travail survenu le 02 septembre 2020.
Dès lors, la demande formée par Madame [H] [J] en fixation d’un coefficient professionnel sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [H] [J], partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [H] [J] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [H] [J] née [P] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 21 novembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 12 janvier 2023 ayant fixé son taux d’ incapacité permanente à 5 % à la date de consolidation du 19 septembre 2022 au titre de son accident du travail du 02 septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [H] [J] née [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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