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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIN6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 11 septembre 2018, la société [5] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu à Monsieur [S] [X] le 6 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : « En nettoyant la vaisselle. Il a glissé s’est cogné sur l’évier. ».
Le certificat médical initial du 6 septembre 2018 mentionne une « Entorse du pouce droit. ».
Le 13 septembre 2018, la [7] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 6 septembre 2018 de Monsieur [S] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mai 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.
Par jugement du 19 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] [X] postérieurement au 6 septembre 2018 :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] avec mission de:
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R.142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 septembre 2018,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale et renvoyé à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 février 2024, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [H] avec la même mission.
Le médecin consultant, le Docteur [D], a établi son rapport en date du 8 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 avril 2024.
Suivant ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation médicale,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail postérieurement au 5 mars 2019.
En réponse, la [6] [Localité 13] [Localité 14] s’oppose et sollicite l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation du 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 6 septembre 2018 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2018 pour une « Entorse au pouce droit. », l’arrêt de travail de Monsieur [S] [X] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [10] a communiqué à la société [5] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 19 septembre 2019 à échéance du 18 octobre 2019.
La [10] indique que l’état de santé de Monsieur [S] [X] a été déclaré consolidé à la date du 24 octobre 2019.
Le compte employeur a totalisé 407 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la société [5] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [D], suivant ordonnance de changement de médecin consultant du 6 février 2024, a établi son rapport le 8 avril 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties,
Il est possible de :
Au total, si on exclut les séquelles de la fracture ancienne qui impactent les doigts ulnaire et l’algodystrophie déclarative et non documentée, il s’agit d’une entorse du pouce bénigne sur une pathologie antérieure traumatique de ce pouce droit et qui aggrave quand même l’accident pour les suites qui seront plus longues que pour une première entorse.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certi?cat médical initial nesont pas tous directement et exclusivement imputables à l‘accident du travail du 6 septembre 2018. Ils sont en partie rattachables a une pathologie antérieure aggravée par l’accident du travail.
En conséquence, on peut donc estimer un délai de 6 mois de cicatrisation et que l’arrêt de travail imputable est du 6 septembre au 5 mars 2019.»
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale que le Docteur [D] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 19 décembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La société [5] sollicite l’entérinement des conclusions de la consultation médicale.
La [10] s’y oppose en se fondant sur une note de son médecin conseil du 29 avril 2024 qui fait valoir « l’évolution moyenne d’un syndrome douloureux régional complexe est de 12-24 mois ce qui correspond à la date de consolidation du 25/10/2019 de l’accident du travail du 6/09/2018 ».
Cette note du médecin conseil de la [10] ne comporte pas d’éléments objectifs probants de nature à infirmer la consultation médicale.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la [10] et la société [5], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [S] [X] à compter du 6 mars 2019 doivent être déclarés inopposables à la société [5].
Sur les dépens
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la [10] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 6 février 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [D] du 8 avril 2024,
DIT que dans les rapports entre la [6] [Localité 13] [Localité 14] et la société [5] suite à l’accident du travail de Monsieur [S] [X] survenu le 6 septembre 2018, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [S] [X] à compter du 6 mars 2019 sont inopposables à la société [5],
DIT que la [6] [Localité 13] [Localité 14] devra communiquer à la [9] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la [6] [Localité 13] [Localité 14] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la [6] [Localité 13] [Localité 14],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SAS [5]
— 1 ce Me ROUANET
— 1 ccc [11] [Localité 13] [Localité 14]
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