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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XND
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ S.A.R.L L’ANNEXE, [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
représentée par Maître Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
SARL L’ANNEXE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [U]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré du 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [S] de la SELARL BERARD – [S] ET ASSOCIES – 428 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploits séparés en date du 21 mai 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (ci-après SACEM), a fait citer devant le juge des référés la société L’ANNEXE ainsi que son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, au visa des articles L. 331-1 et L. 331-1-3 et du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, 835 du Code de procédure civile et D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
— condamner in solidum la SARL L’ANNEXE et Monsieur [R] [U], à titre personnel, à lui payer la somme provisionnelle de 1 601,39 € TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 14 mars 2023 au 6 mars 2025 pour l’établissement « Le Batadou » sis [Adresse 4]) et représentant les redevances d’auteurs éludées ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 160,13 € au titre de l’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
— condamner in solidum la SARL L’ANNEXE et Monsieur [R] [U], à titre personnel, à lui payer la somme de 1 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet elle fait valoir que :
— la SARL L’ANNEXE, dont les co-gérants étaient Messieurs [R] [U] et [V] [T] jusqu’au 30 septembre 2023, puis uniquement Monsieur [R] [U] après cette date, exploite un établissement de type café restaurant du secteur traditionnel dénommé « Le Batadou », sis au [Localité 7] ;
— à l’occasion d’une visite le 14 mars 2023, un agent assermenté a observé que cet établissement était sonorisé à l’aide d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil ;
— compte tenu de l’utilisation de son répertoire sans autorisation et du mode de diffusion constaté, elle a, par courrier daté du 14 mars 2023, présenté à la signature de la SARL L’ANNEXE un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, établi pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 prévoyant, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser publiquement les oeuvres de son répertoire à l’aide d’un lecteur de fichiers numériques sonores avec haut-parleurs dans l’établissement dénommé « Le Batadou », le paiement d’une redevance forfaitaire, calculée au tarif réduit de 802,71 € HT par an, majorée de la TVA au taux applicable, sous réserve de la signature dudit contrat dans les 15 jours de sa réception (portée à défaut au tarif général de 1 003,39 € HT par an) ;
— la société L’ANNEXE n’a donné aucune suite à cette proposition de contrat établi conformément au barème appliqué en 2023 malgré les lettres de rappel adressées en date des 11 avril 2023, 5 mai 2023,19 juin 2023 et 12 juillet 2023 ;
— suite à de nouvelles visites effectuées par agent assermenté de la SACEM les 29 août 2023 et 21 mars 2024, il a été constaté la poursuite des diffusions d’oeuvres musicales protégées appartenant à son répertoire au sein de l’établissement ;
— elle a renvoyé un contrat de représentation, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 avril 2024 au siège social de la société L’ANNEXE et par lettre simple du 22 mai 2024 à son gérant [R] [U] (Monsieur [V] [T] ayant quitté ses fonctions de co-gérant le 30 septembre 2023), puis à nouveau par lettres recommandées avec accusé réception et simples en date du 26 juillet 2024 à la SARL L’ANNEXE, à Monsieur [R] [U] à titre personnel en qualité de gérant, ainsi qu’à Monsieur [V] [T] en qualité d’ancien gérant ;
— par cette dernière correspondance elle a également mis en demeure la SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U] de régler chacun la somme de 2 851,77 € TTC correspondant aux redevances d’auteur dues en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025 et Monsieur [V] [T] la somme de 645,35 € TTC pour la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023 ;
— Monsieur [V] [T] a procédé, le 12 février 2025, au règlement de la somme de 645,35 € TTC ;
— elle a constaté par procès-verbal, le 26 septembre 2024, la poursuite des diffusions d’oeuvres musicales protégées appartenant à son répertoire ;
— dans le cadre d’une démarche amiable, elle a réitéré sa proposition contractuelle en adressant, par courrier recommandé avec avis de réception au siège social de la société L’ANNEXE ainsi qu’au domicile personnel de son gérant Monsieur [R] [U], en date du 18 février 2025, un contrat général de représentation renouvelable tacitement par reconduction annuelle, établi pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, et leur a demandé de procéder au règlement de la somme de 2 206,42 € TTC correspondant aux redevances d’auteur éludées pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2025, compte tenu du règlement de Monsieur [V] [T] pour la période antérieure ;
— ni la SARL L’ANNEXE ni son gérant n’ont donné suite à cette nouvelle proposition de régularisation ;
— elle a encore constaté par procès-verbal, le 6 mars 2025, la poursuite des diffusions d’œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire ;
La SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], régulièrement cités à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SACEM produit aux débats les différents constats relatifs à la société L’ANNEXE, laquelle exploite un établissement de type café restaurant dénommé « Le Batadou », démontrant que sont diffusées de manière régulière des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM, sans avoir souscrit de contrat de représentation, au mépris des dispositions des articles L. 122-4 et L. 132-18 du Code de la propriété intellectuelle et ce, malgré les nombreuses lettres qui lui ont été adressées à cette fin, de même qu’à son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, avec des propositions de contrats de représentation.
Cette diffusion irrégulière d’œuvres musicales génère pour la SACEM un préjudice qui n’est pas sérieusement contestable, à tout le moins à hauteur du montant des redevances qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat de représentation que la SARL L’ANNEXE avait l’obligation de souscrire pour pouvoir effectuer cette diffusion.
Cette diffusion irrégulière d’œuvres musicales revêt un caractère illicite constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, de nature à engager la responsabilité de Monsieur [R] [U], représentant légal de la SARL L’ANNEXE, à titre personnel.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 1 601,39 € TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 14 mars 2023 au 6 mars 2025 et représentant les redevances d’auteurs éludées.
La SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, seront de même condamnés à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 160,13 € sur le fondement de l’article L. 331-13 du Code de la propriété intellectuelle à titre de dommages intérêts complémentaires.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, seront condamnés in solidum à verser à la SACEM la somme de 800 € de ce chef.
La SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, seront de même condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, la somme provisionnelle de 1 601,39 € TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 14 mars 2023 au 6 mars 2025 et représentant les redevances d’auteurs éludées ;
CONDAMNONS in solidum la SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme provisionnelle de 160,13 € sur le fondement de l’article L. 331-13 du Code de la propriété intellectuelle à titre de dommages intérêts complémentaires.
CONDAMNONS in solidum la SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL L’ANNEXE et son gérant Monsieur [R] [U], à titre personnel, aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le juge des référés et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 15 Septembre 2025.
Le greffier Le juge des référés
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