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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 13 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECNM
N° MINUTE : 26/00016
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [E] [K], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [B] [O], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [N] [W] attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, le directeur de l’URSSAF de Bretagne a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [S] [H] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du des périodes de régularisation pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 d’un total de 39 746 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 15 février 2025 par Monsieur [S] [H].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [S] [H] le 30 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF de Bretagne pour le paiement de la régularisation au titre du des périodes de régularisation pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 39 746 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Monsieur [S] [H] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 13 mai 2025 et réceptionnée au greffe le 15 mai 2025.
Initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 décembre 2025, dernière date à laquelle l'[6] a comparu représentée et Monsieur [S] [H] est demeuré absent bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation.
Ainsi, par conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2025, l'[6] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [S] [H] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendantes sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ;
Valider la contrainte du 30 avril 2025 pour son montant de 3 570 euros dont 3 401 euros de cotisations et 169 euros de majorations de retard ;
Condamner Monsieur [S] [H] à verser à l'[6] la somme de 3 570 dont 3 401 euros de cotisations et 169 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
Débouter Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [S] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros ;
Condamner Monsieur [S] [H] aux dépens de l’instance.
Aux termes de sa requête, Monsieur [S] [H], demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 13 mai 2025 et réceptionné le 15 mai 2025 que Monsieur [S] [H] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [S] [H] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
L’URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations de retard relative aux périodes de régularisation pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, prenant notamment en compte les sommes que Monsieur [S] [H] a déjà réglé. Ce calcul ramène à la somme de 3 570 euros le montant dont Monsieur [S] [H] reste redevable.
L'[6] verse aux présents débats un échange de communications électroniques entre ses services et Monsieur [S] [H], daté des 14 et 17 novembre 2025, duquel il ressort un accord commun quant à cette somme recalculée.
Il convient de constater que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 3 570 euros, correspondant à 3 401 euros de cotisations sociales et 169 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [S] [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 30 avril 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 7 mai 2025 ;
CONSTATE que le montant de la contrainte n° 2500004763 datée du 30 avril 2025 a été ramené à la somme de 3 570 euros au titre des cotisations sociales des périodes de régularisation pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] au règlement de la contrainte n° 2500004763 datée du 30 avril 2025 d’un moment de 3 570 euros, correspondant à 3 401 euros de cotisations sociales et 169 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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