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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/01428 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01428 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 7]
MINUTE N° 25/01124 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. [H] [C], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/01428 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 7]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [6], Mme [G] [B], engagée en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident le 28 mars 2023 dans les circonstances suivantes: “ la victime se trouvait à l’injection. La victime aurait ressenti une douleur au pouce gauche en prenant une liasse de presse d’un poids total de 100 g dans un conteneur ».
Le certificat médical initial constate une entorse et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2023 qui a été prolongé.
Par décision du 4 juillet 2023, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
Le 4 septembre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de décision, par requête du 12 décembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime la salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, à celle du 20 mars 2025 et enfin à celle du 27 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à son égard et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’arrêt de travail, de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
L’employeur soutient que la décision de prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable en l’absence de fait accidentel et en raison du non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
Sur l’absence de matérialité de l’accident de travail
L’employeur reproche à la caisse primaire d’avoir pris en charge des lésions qui n’ont pas une origine traumatique mais qui résultent de mouvements répétés de la main qui sont susceptibles de caractériser une maladie professionnelle et non un accident du travail.
La caisse répond que la preuve d’un accident du travail est rapportée.
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur indique que la salariée aurait ressenti une douleur au pouce gauche en prenant une liasse de presse d’un poids total de 100 grammes dans un container et qu’elle a ressenti une douleur au pouce gauche. L’accident s’est produit le 28 mars 2023, à 2 heures sur son lieu de travail et il a été connu par l’employeur à 2h10.
Le certificat médical initial constate une entorse, ce diagnostic ayant ensuite été rectifié comme celui d’une possible synovite du tendon fléchisseur du pouce.
Dans son questionnaire, la salariée évoque une entorse du pouce gauche, fragilisé en raison de fortes douleurs de sa main droite. Elle évoque « le non-respect des instructions me concernant suite à mon accident du travail de 2019 mises en place par la médecine du travail… le fait de ne pas laisser reposer ma main droite qui était déjà impactée, cela a engendré des complications » à la main gauche.
Pour contester le caractère accidentel de la lésion, l’employeur produit une note médicale du Docteur [Y], son médecin conseil, du 25 mars 2025 qui considère que le fait de manipuler une faible charge de 100 g ne saurait être à l’origine de la lésion en l’absence de fait traumatique. Il considère que l’I.R.M. réalisée a éliminé le diagnostic initial d’entorse pour retenir une possible synovite du tendon fléchisseur du pouce, qui est une pathologie inflammatoire liée à des contraintes répétées. Il conclut que compte tenu de la bénignité du fait accidentel déclarait, de l’absence de traumatisme direct au niveau de la main gauche, du délai écoulé entre l’accident déclarait et les constatations médicales, de l’absence de lésion anatomique d’origine accidentelle, la douleur correspond uniquement à la dolorisation d’un état antérieur.
Il ressort des éléments du dossier que la lésion provoquée le 28 mars 2023 ne provient pas de la seule répétition d’un même geste, mais d’un effort accompli dans la réalisation d’un acte normal provenant de l’action de la salariée sur la matière objet de son travail. Cette lésion n’est pas apparue de façon lente et progressive, mais résulte de l’accomplissement d’un geste précis et identifiable qui a provoqué une lésion.
La caisse rapporte la preuve d’un geste traumatique précis survenu à une date certaine en lien avec le travail et il n’est pas démontré que cette lésion a pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le principe du contradictoire
L’employeur soutient qu’il n’a disposé que d’un seul jour de consultation du dossier sans observation puisque la période de consultation sans observation a débuté le 4 juillet 2023, et que la caisse a pris sa décision le 4 juillet 2023.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article R. 441-8 II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d’information de la clôture de l’instruction n’étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 24 avril 2023, la caisse a informé l’employeur que :
— elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié,
— elle avait reçu un dossier complet le 11 avril 2023,
— l’employeur pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 21 juin 2023 au 3 juillet 2023,
— au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 11 juillet 2023.
L’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il a été informé que s’ouvrait ensuite une période de simple consultation du dossier dont la durée n’est pas déterminée et qui offre la possibilité à la caisse de prendre à tout moment une décision au plus tard à la date mentionnée.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Sur le contenu du dossier
L’employeur soutient également que le dossier mis à sa disposition doit comporter les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [B] le 28 mars 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— Condamne la société [6] à verser à la [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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