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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/01175 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLEA
AFFAIRE : S.A.R.L. OUEST IMMO C/ [N] [U]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OUEST IMMO, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDERESSE
Madame [N] [U] Madame [N] [U], née le 9 octobre 1972 à [Localité 8] (78), de nationalité française, juriste, demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
PARTIE INTERVENANTE :
S.D.C. DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Ouest Immo, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 799 157 698, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société Ouest Immo a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Ouest Immo, est intervenu volontairement à l’instance.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025 (RG n° 24/01646), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a :
— rejeté l’exception de nullité ;
— dit irrecevable l’action de la société Ouest Immo en ce qu’elle était exercée à titre individuel ;
— constataté l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Ouest Immo ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
— condamné la société Ouest Immo à payer à Madame [N] [U] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [N] [U] aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Le 24 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a relevé d’office la présence d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision quant à l’attribution de la charge des dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste en ce que le dispositif de l’ordonnance prononce une condamnation de Madame [N] [U] aux dépens alors qu’il est mentionné dans les motifs que « La société Ouest Immo, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. », que toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [N] [U] ont été rejetées et qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles a été octroyée à cette dernière.
Il convient donc de rectifier l’ordonnance en ce sens que la société Ouest Immo est condamnée aux dépens.
En application de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de laisser à la charge de l’Etat les dépens de la rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en date du 3 juillet 2025, sous le numéro RG 24/01646, selon les modalités suivantes :
— en page 5, dans le dispositif, la mention « Condamnons Madame [N] [U] aux dépens ; »
est remplacée par la mention « Condamnons la société Ouest aux dépens ; » ;
le reste demeurant inchangé ;
Ordonnons qu’il soit fait mention par le greffe de la rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons à la charge de l’Etat les dépens de la rectification d’erreur matérielle ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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