Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 mars 2025, n° 24/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYY6 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Contre :
[I] [G]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Et par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] a souscrit une police d’assurance auprès de la Compagnie Mutuelle des Motards pour sa moto de type BMW 850 cm3 / F850GS Adventure 35KW immatriculée [Immatriculation 8] à effet du 19 octobre 2023.
Le 3 janvier 2024, il a déclaré un sinistre matériel de type accident de la circulation survenu [Adresse 9] à [Localité 7] avec un véhicule de type Mercedes Sprinter appartenant à la société Lynn Express à la suite d’un refus de priorité.
Le procès-verbal de constat laissant apparaître une responsabilité pleine et entière du tiers, la Compagnie Mutuelle des Motards a mis en cause la société Lynn Express et son assureur, la SA AXA France IARD le 5 janvier 2024.
Le 15 janvier 2024, la Compagnie Mutuelle des Motards a été informée par la SA AXA France IARD qu’elle n’était pas l’assureur du tiers responsable, l’immatriculation ne correspondant à aucun contrat en interne.
La Compagnie Mutuelle des Motards a régularisé le 4 mars 2024 un recours auprès du Fonds de Garantie des Victimes qui a sollicité la communication de documents complémentaires le 9 avril 2024.
Or, le 17 février 2024, la Compagnie Mutuelle des Motards a réglé une somme de 2 081,98 euros au garage Ride Bike et le 24 février 2024, une somme de 4 089,99 euros au titre des accessoires du véhicule à M. [G].
Le 10 mai 2024, la société Lynn Express a contesté l’existence de l’accident auprès de la Compagnie Mutuelle des Motards faisant valoir que le véhicule litigieux se trouvait dans le Val de Marne au moment des faits, que M. [S] [U] [P] ne faisait pas partie de la société. Elle a déposé plainte pour usurpation d’identité le 28 mai 2024.
Aussi, le 18 juin 2024, la Compagnie Mutuelle des Motards a opposé à M. [G] une déchéance de garantie et a sollicité le remboursement de la somme de 6 171,97 euros déboursée au titre du sinistre.
Le 12 juillet 2024, M. [G] a contesté la déchéance de garantie et a maintenu ses demandes.
Le 31 juillet 2024, la compagnie d’assurance a elle, maintenu sa position et sa demande de remboursement.
Le 29 août 2024, le conseil de la Compagnie Mutuelle des Motards a mis en demeure M. [G] de lui restituer la somme de 6 171,97 euros au titre d’un indu consécutif à la déchéance de garantie.
Suivant acte du 17 octobre 2024, la Compagnie Mutuelle des Motards a fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le remboursement des sommes déboursées au titre du sinistre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Dans son assignation, la Compagnie Mutuelle des Motards demande au tribunal, au visa des articles 1104,1231-1, 1302 et suivants du code civil, de :
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [I] [G] ;
— déclarer M. [I] [G] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 janvier 2024 ;
— condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 6 171,97 euros au titre de la restitution de l’indu ;
— condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M. [I] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Poulet, avocat.
Régulièrement assigné à étude, M. [I] [G] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de la Compagnie Mutuelle des Motards à son assignation.
MOTIFS
Se prévalant des clauses du contrat, la demanderesse soutient être fondée à opposer judiciairement la déchéance de garantie à son assuré en raison de la fausse déclaration de M. [I] [G], lequel a produit un procès-verbal insincère dans le cadre du sinistre survenu le 3 janvier 2024. Elle fait valoir qu’il est établi qu’il lui a effectué de fausses déclarations puisqu’elle a obtenu la confirmation par la société Lynn Express de ce que l’accident n’a jamais eu lieu, le véhicule se trouvant dans le Val de Marne au moment des faits et que le tiers désigné comme responsable de l’accident, M. [S] [U] [P], ne fait pas partie des effectifs de la société Lynn Express ; que la SA AXA France IARD désignée assureur du tiers responsable, a démenti cette information, l’immatriculation ne correspondant à aucun contrat interne.
Elle affirme que la preuve du caractère frauduleux de la déclaration du sinistre est faite puisque la société Lynn Express a déposé plainte pour usurpation d’identité, celle-ci ayant précisé avoir été victime de plusieurs autres sinistres frauduleux impliquant le même véhicule.
Elle considère que l’ensemble de ces éléments démontre l’intention frauduleuse de M. [G] qui a produit un constat amiable d’accident frauduleux pour percevoir une indemnité d’assurance indue. Il découle selon elle, de l’ensemble de ces éléments, un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude, passible du prononcé d’une déchéance de garantie. Elle conclut à l’existence de ce faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de déduire que M. [G] a sciemment et de mauvaise foi menti sur les circonstances / conséquences du sinistre.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle, qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
Pour être valable, cette clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d’assurance en caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du code des assurances, et doit figurer dans le contrat signé par l’assuré ou dans un autres document qui lui soit opposable. Il en est ainsi lorsque les conditions particulières du contrat d’assurance signées par l’assuré se réfèrent expressément à des conditions générales où figure en caractères très apparents une clause de déchéance de garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [G] auprès de la Compagnie Mutuelle des Motards énoncent en page 57 :
“Déchéance :
(…)
Toute fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes ou circonstances ou conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens ou justificatifs frauduleux, entraîne la déchéance de l’ensemble de vos garanties.”
Le contrat signé par M. [G] le 19 octobre 2023 prévoit qu’il se compose des conditions particulières et des conditions générales que l’assuré a déclaré accepter. Elles prévoient donc une clause de déchéance de garantie, et cette clause est stipulée en caractères très apparents.
La clause de déchéance est donc opposable à l’assuré, M. [G].
Ce dernier a déclaré un sinistre de type accident de la circulation à la Compagnie Mutuelle des Motards en date du 3 janvier 2024 [Adresse 9] à [Localité 7] avec un véhicule Mercedes immatriculé FF 730 PZ appartenant à la société Lynn Express conduit par M. [S] [U] [P], et assuré auprès de la société AXA France IARD.
M. [G] a indiqué dans le constat amiable que le conducteur du véhicule Mercedes lui avait refusé la priorité l’ayant forcé à effectuer une manoeuvre d’évitement, ce qu’a reconnu le conducteur du véhicule “B”.
Il s’est par la suite avéré que la société AXA France IARD n’était pas l’assureur dudit véhicule ; que le gérant de la société Lynn Express avait en outre déposé plainte pour usurpation d’identité, celui-ci déclarant que le véhicule litigieux Mercedes immatricule FF 730 PZ se trouvait géolocalisé dans le département 94 au moment de l’accident et que M. [P] ne faisait pas partie des effectifs de la société.
La Compagnie Mutuelle des Motards a alors opposé une déchéance de garantie à M. [G] par LRAR du 18 juin 2024, faisant valoir qu’elle avait été destinataire du dépôt de plainte déposé par le gérant de la société Lynn Express faisant état de plusieurs mises en cause de compagnies d’assurance concernant des accidents impliquant le véhicule désigné dans le constat du 3 janvier 2024 alors que ce véhicule n’avait jamais été accidenté et que M. [P] ne faisait pas partie des effectifs de la société. La Compagnie Mutuelle des Motards a conclu que la responsabilité du véhicule Mercedes dans son accident n’était pas confirmée, qu’il s’agissait d’une fausse déclaration par usurpation.
M. [G] a toutefois contesté cette déchéance le 12 juillet 2024 :
“Le véhicule m’ayant refusé la priorité était bel et bien un Mercedes Sprinter et le permis de la personne impliquée était bien au nom indiqué. Ayant effectué le constat sur le moment, j’ai laissé le tiers remplir sa partie du constat. Je considère donc avoir effectué les contrôles requis, ce qui me pousse à maintenir ma déclaration et donc en aucun cas devoir procéder à un remboursement des réparations de mon véhicule qui a par ailleurs, été expertisé par l’expert que vous avez mandaté”.
La Compagnie Mutuelle des Motards a répondu le 31 juillet 2024 :
“Nous avons bien noté que votre déclaration indique un évitement du Sprinter. Il n’y a donc absolument pas de confusion concernant ce point.
Pour rappel, la société Lynn Express a déposé plainte pour usurpation suite à réception de plusieurs mises en cause d’assureurs concernant des accidents (avec ou sans choc impliquant ce Sprinter). Dans chacun des constats, le conducteur du camion est inconnu de la société, notamment [S] [U] [P]. Aucun des employés de la société Lynn Express n’a été impliqué dans un accident.
La fraude par usurpation de plaque ne fait pas l’ombre d’un doute.
Nous maintenons donc les termes de notre précédent courrier et restons dans l’attente de votre remboursement.”
Toutefois, pour faire jouer la clause de déchéance de garantie, il appartient à l’assureur de prouver l’existence d’une “fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes ou circonstances ou conséquences du sinistre” émanant de l’assuré. Si la Compagnie Mutuelle des Motards établit que le tiers responsable de l’accident a effectué une fausse déclaration, elle ne prouve pas que son assuré, M. [G], a de mauvaise foi, fait une fausse déclaration sur les causes et circonstances du sinistre puisqu’elle a elle-même émis l’hypothèse d’une fraude par usurpation de plaque.
A défaut de caractériser la mauvaise foi de son assuré, la Compagnie Mutuelle des Motards doit être déboutée de sa demande visant à faire application de la clause contractuelle de déchéance de garantie à son assuré, M. [I] [G], et de ses demandes en remboursement des sommes versées en application de la police.
Dans ces circonstances, les demandes de dommages et intérêts accessoires seront également rejetées.
Succombant à l’instance, la Compagnie Mutuelle des Motards conservera la charge des dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette l’ensemble des demandes de la Compagnie Mutuelle des Motards ;
Condamne la Compagnie Mutuelle des Motards aux dépens.
Le Greffier Le Président
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