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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01331 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [Y], [F] [G]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 6],
et
Madame [B] [G] née [J]
née le 30 Septembre 1971 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société DE CARVALHO MULTISERVICES, exerçant sous le nom commercial DCMB, SARLU inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 752 998 922, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’avoir commandé une pergola, qui malgré le versement d’un acompte le 10 janvier 2023, n’a pas été livrée et installée, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Monsieur [T] [G] et son épouse, Madame [B] [J] ép [G] (ci après les époux [G]) ont fait assigner la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB, devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Constater ou à défaut ordonner la résolution du contrat entre M. [G] et la société De Carvalho Multiservices, à effet au 21 janvier 2023Condamner la société De Carvalho Multiservices à verser à M. [G] la somme de 10 654,50 euros correspondant au remboursement de la somme payée par ce dernier, lors de la commande, majorée de 50 %Condamner la société De Carvalho Multiservices à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner la société De Carvalho Multiservices à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société De Carvalho Multiservices aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils expliquent que la société DCMB n’a jamais exécuté le devis en date du 7 janvier 2023 établi par ses soins ; que M. [G] lui a notifié le 29 septembre 2023 l’annulation du devis pour inexécution des travaux ; que malgré une sommation interpellative adressée à la société défenderesse par voie de commissaire de justice le 11 janvier 2024 et une mise en demeure du 2 mai 2024, cette dernière n’a pas restitué l’acompte de 7103 euros perçu.
Ils soutiennent, au visa des articles L 216, L216-6 et L 241-4 du code de la consommation, que le contrat est résolu et que faute pour la défenderesse d’avoir remboursé l’acompte dans un délai de 14 jours à compter de la réception du courrier du 29 septembre 2023, la somme due doit être majorée de 50%.
Ils ajoutent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que dès lors que la société défenderesse n’a pas respecté son obligation contractuelle et ne justifie pas d’une cause de force majeure, ils sont bien fondés à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, précisant que l’inexécution pendant plus d’un an a causé un préjudice moral à M. [G].
La société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1. Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article L216 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
L’article L216-1 dudit code prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En vertu de l’article L216-6 du code de la consommation,
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, l’article L216-7 du même code dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande en constatation de la résolution du contrat conclu entre M. [G] et la société défenderesse et en paiement de la somme de 10 654,50 euros, les époux [G] versent aux débats :
Le devis établi par la société DCMB en date du 7 janvier 2023 portant sur la fourniture et l’installation d’une pergola bioclimatique motorisée pour un montant total de 14 206,21 euros TTCUn extrait de relevé d’opération bancaire mentionnant un virement de 7 103 euros le 10 janvier 2023, libellé au profit de DCMBUn échange de courriels avec la société défenderesse, dont il ressort que le gérant de la société défenderesse a rencontré des difficultés et n’est pas en mesure d’honorer la commande à court/moyen terme ; et comprenant :un message du 29 juin 2023 dans lequel il propose à M. [G] d’annuler la commande et de restituer l’acompte, soit une remise commerciale de 1200 € TTC ou l’offre d’un store supplémentaireun message de M. [G] en date du 29 septembre 2023 sollicitant une date de restitution des 7103 €Une mise en demeure adressée par la société Maif, assureur protection juridique des demandeurs, à la société défenderesse le 20 octobre 2023, sollicitant le remboursement de l’acompte de 7103 €.Une sommation interpellative délivrée par acte de commissaire de justice à la société défenderesse le 11 janvier 2024 à laquelle le gérant a répondu en ces termes :« Je prends note de la note de M. et Mme [G]. Je ne peux rien formaliser ce jour. Je vous ferais une réponse définitive dans les plus brefs délais. J’attends un retour afin de savoir si la demande de pergola à l’usine peut être annulée. Si la résolution est actée, je m’engage à rembourser l’acompte versé ».
Deux courriers recommandés de la société Maif en date des 15 février 2024 et 11 mars 2024 rappelant à l’intéressée qu'« en l’absence d’exécution du contrat, M. [G] est en droit de demander la résolution du contrat » ainsi que la demande de restitution de l’acompte.Une mise en demeure en date du 2 mai 2024 adressée par le conseil des demandeurs d’avoir à payer la somme de 7103 € et rappelant la demande d’annulation du devis formulée par M. [G] le 29 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation contractuelle entre M. [G] et la société défenderesse est établie et que cette dernière n’a pas exécuté sa prestation. Compte tenu de ce que le devis ne prévoit pas de délai de livraison, il doit être considéré, conformément aux dispositions de l’article L216-1 susvisé, que la société disposait d’un délai de 30 jours pour s’exécuter à compter de la conclusion du contrat, matérialisée en l’espèce par le virement de l’acompte accepté par le prestataire, soit du 10 janvier 2023 au 9 février 2023.
La société défenderesse, défaillante à la présente procédure, ne démontrant pas avoir exécuté son obligation durant ce délai, M. [G] est bien fondé à voir constater la résolution du contrat. En revanche, il ne serait être retenu la date du 29 septembre 2023 correspondant au courriel de M. [G], dans la mesure où le créancier de l’obligation ne peut résoudre le contrat, qu’après une mise en demeure d’effectuer la prestation dans un délai supplémentaire raisonnable. Or, en l’espèce, le courriel n’est pas précédé d’une telle mise en demeure mais doit être considéré comme une mise en demeure d’exécuter ou à défaut de restituer l’acompte.
En revanche, la sommation interpellative du 11 janvier 2024 qui contient la mention selon laquelle « M. et Mme [G] sont en droit de demander la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée » constitue la manifestation de la volonté non équivoque de M. [G] de résoudre le contrat. Entre le 29 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, il s’est écoulé un délai supplémentaire raisonnable, de sorte que c’est à la date du 11 janvier 2024 que sera constatée la résolution du contrat.
La résolution a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, la société défenderesse est tenue de restituer l’acompte qui lui a été versé d’un montant de 7 103 euros.
En application de l’article 216-7 du code de la consommation, la société défenderesse disposait d’un délai maximum de 14 jours à compter du 11 janvier 2024 pour procéder au remboursement, soit jusqu’au 25 janvier 2024, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En vertu de l’article L241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Compte tenu de ce qui précède, la somme de 7103 euros doit être majorée de 50%.
Par conséquent, la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 10 654,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
§2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article L216-6 du code de la consommation susvisé, la résolution du contrat n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des différents courriels de la société défenderesse qu’alors que celle-ci se savait dans l’impossibilité d’exécuter et même de restituer l’acompte à première demande, elle a laissé miroiter M. [G] pendant de nombreux mois, ce qui caractérise une mauvaise foi certaine.
Compte tenu du temps écoulé et de ce que M. [G] a été contraint d’agir justice, il sera retenu que l’inexécution fautive de son cocontractant lui a causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB sera condamnée.
§3. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB à payer M. [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du contrat conclu le 10 janvier 2023 entre M. [T] [G] et la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB ;
Condamne la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB à payer à M. [T] [G] la somme de 10 654,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société De Carvalho Multiservices, exerçant sous l’enseigne commerciale DCMB à payer à M. [T] [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société De Carvalho Multiservices aux entiers de l’instance ;
Condamne la société De Carvalho Multiservices à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, greffière
Le Greffier, Le Président,
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