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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 24/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/02867 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MV5K
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]”, sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, SARL RIVOLI IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5],
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Société CITYA SABL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Mars 2026
Grosse délivrée le :
à :
Me Julien BESSET – 252
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 29 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] », par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Condamner la SASU SABL IMMO à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, en ce compris en frais irrépétibles et de procédure ; Condamner la SASU SABL IMMO à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » du coût des conséquences dommageables des demandes de Monsieur [D] [C] à son encontre, s’il y était fait droit ; Surseoir à statuer sur le montant du préjudice du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] », jusqu’à la parfaite réorganisation de la copropriété, ensuite d’une décision suivant l’argumentation de Monsieur [D] [C], quant à l’assemblée générale du 12 février 2024 ; Condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [C] [D] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONSTATER que Monsieur [C], en sa qualité de copropriétaire membre du syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » était, défaillant au sens de l’article 42 al. 2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à l’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2024 ; puisque noté absent sur le procès-verbal de l’assemblée générale ;REJETER le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » ; et le DEBOUTER ;Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [D] [C] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Julien Besset, Avocat, sur son offre de droits et conforme ment aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « relever et garantir » et « Condamner la SASU SABL IMMO à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier » impliquant de trancher la question au fond.
Sur la demande de sursis
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à la parfaite réorganisation de la copropriété. Ce dernier argue que l’évaluation du préjudice de Monsieur [C] [D] dépendrait d’une réorganisation préalable de la copropriété.
À ce titre, il n’est pas inutile de rappeler qu’il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Or, il n’est versé aucun élément objectif qui justifierait une telle mesure de sursis. En outre, il n’appartient pas aux parties à l’instance d’estimer si le juge du fond sera suffisamment éclairé ou non pour statuer sur les demandes qui lui seront soumises.
Dès lors, il y aura lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » de sa demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » de sa demande de sursis à statuer.
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître SINELLE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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