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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 25/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l' ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D' INSTALLATIONS TECHNIQUES ( ECOTEC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04682 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJPX
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le 12 Novembre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Madame [P] [M] épouse [H]
née le 12 Décembre 1968 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro D 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [T] [K] [F] [C]
né le 17 Février 1974 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à
Me ALAIN CLAVIER, vestiaire 240, l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, vestiaire 419, la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 31, Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356
S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUES (ECOTEC), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 652 052 952
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.SMRD-BAT92,
immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n°312 975 337
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillante
SAS ETABLISSEMENTS LECUYER,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 678 203 977 00049
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée an RCS [Localité 21] sous le n° 775 684 764, en sa qualité :
— ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ETABLISSEMENTS LECUYER,
— ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS SMRD – BAT 92,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 15 mai 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 5 août 2025 par les époux [H] et l’absence d’opposition des autres parties,
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable.
La requête demande de modifier le dispositif, à l’alinéa relatif à la distraction des dépens, en substituant le nom du conseil des demandeurs à celui de l’avocat de la SMABTP comme bénéficiant de la distraction des dépens.
L’examen des dernières conclusions notifiées par les époux [H] montre qu’elles ne comprenaient pas la demande de distraction des dépens de sorte qu’il n’y a pas d’erreur et qu’il ne peut être ajouté une nouvelle prétention au moyen d’une requête en rectification.
Mais se saisissant d’office, le juge supprime dans le dispositif le bénéfice de distraction accordé à Me Demarthe Chazarain, conseil d’une partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 15 mai 2025,
Rejette la requête des époux [H],
Rectifie le jugement du 15 mai 2025 en qu’il convient d’ôter dans le dispositif page 17 la partie de phrase “avec distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN”,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 15 mai 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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