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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1119
Enrôlement : N° RG 24/01215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MTQ
AFFAIRE : Mme [I] [G] (Me Stéphane AUBERT)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 7] – [Localité 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2019 à [Localité 3] (13), Madame [I] [G] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [W], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Madame [I] [G] la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 juin 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 18 et 25 janvier 2024, Madame [I] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [G] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 8.600 euros, hors préjudices soumis à recours et décomposée comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : à réserver,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.500 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
— provision à déduire : 2.400 euros,
— réserver la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 05 novembre 2023,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [G],
— évaluer son préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 93,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 422,50 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros,
— débouter Madame [G] de toutes demandes supérieures, ainsi que de ses demandes au titre du doublement de l’intérêt légal, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [I] [G] ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [I] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 17 août 2019 :
— un ébranlement de la tige rachidienne dans son ensemble ayant entraîné pour l’essentiel une entorse bénigne au niveau du rachis cervical,
— un retentissement psycho-émotionnel.
L’imputabilité à l’accident de la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite puis secondairement de l’épaule gauche n’a pas été retenue.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 février 2020 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels de trois jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 août 2019 au 31 août 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er septembre 2019 au 17 février 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [G], âgée de 47ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La créance définitive de l’organisme social demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Madame [G] sollicite la réserve du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
…………………………………………………………………………………….120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 170 jours
544 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [I] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2% sans contestation, étant rappelé que Madame [I] [G] était âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 544 euros
— souffrances endurées 3.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 7.164 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 4.764 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [I] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 août 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, en l’état du dépôt du rapport d’expertise le 05 juin 2023, une offre d’indemnisation devait être notifiée à la victime au plus tard le 27 novembre 2023.
Madame [G] soutient sans être expressément contestée qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances – auquel doit être adjoint le délai de notification aux parties de 20 jours susmentionné. L’assureur ne produit aucune offre.
La sanction susvisée est ainsi encourue.
En revanche, les conclusions signifiées par la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de la présente instance le 04 avril 2024 comportent une offre d’indemnisation qui satisfait aux exigences prétoriennes et tiendra nécessairement lieu de terme et d’assiette de la sanction.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [I] [G] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’au 04 avril 2024, sur la somme de 6.116,25 euros.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [I] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 544 euros
— souffrances endurées 3.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 7.164 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 4.764 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.764 euros (quatre mille sept cent soixante quatre euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 août 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [G] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’au 04 avril 2024, sur la somme de 6.116,25 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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