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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mai 2025, n° 25/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FDL
MINUTE: 25/941
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025 assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [E]
né le 1er Septembre 1998 à [Localité 4] – MALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025
Le 12 mai 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [Y] [E], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2025, avec prise d’effets au 9 mai 2025, en raison de ses troubles mentaux à type d’errance, de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient, connu pour schizophrénie en rupture de traitement depuis 9 mois, une présentation négligée, une bizarrerie de contact, une réticence, et une opposition sans agressivité avec un ralentissement moteur. Le patient refusait de communiquait, répondait de manière très laconique et parfois contradictoire. Il présentation une désorganisation psychique, semblait effrayé, refusant de manger et prendre le traitement. Le médecin décelait une probable activité délirante sous-jacente. Il était dans le déni du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé en date du 16 mai 2025 mentionne que le patient, discret, a un discours pauvre, marqué par une réticence. Il présente une désorganisation psychique et comportementale au premier plan, quelques bizarreries, et montre toujours une grande méfiance, probablement sous-tendue par un délire de persécution. Il n’a aucune conscience de ses troubles, et présente une faible adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [Y] [E] déclare qu’il ignore pourquoi il est hospitalisé, et qu’il souhaiterait vivre dans un endroit calme. Il précise qu’il avait arrêté son traitement, mais qu’il le prend de nouveau depuis qu’il est hospitalisé. Il dit se sentir un peu mieux. Il souhaite pouvoir sortir de l’hôpital pour reprendre un travail, trouver un logement et pouvoir s’occuper de son enfant qui est placé.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 Mai 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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