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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
Requête en rectification d’une erreur
matérielle
REFERENCES : N° RG 25/00855 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDO
Minute : 25/00119
SA HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [J] [Y] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025;
Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [Y] [V],
demeurant [Adresse 6]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle dans la motivation et le dispositif du jugement entachant la décision rendue le 25 novembre 2024 – RG 24/01936 – Minute 24/01059.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête du 23 janvier 2025, reçue par le greffe le 27 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F demande que le jugement soit rectifié en ce qu’il est mentionné à la page 5 dernier § et à la page 7 dernier § du jugement : « 97906,10 euros » au lieu de « 9790,61 ».
Il ressort des motifs du jugement, qu’une erreur matérielle entache, le jugement quant au montant de la créance de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Madame [J] [Y] [V] en page 5 de la motivation du jugement et dans le dispositif en page 7. Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 25 novembre 2024 – RG 24/01936 – Minute 24/01059 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 novembre 2024 – RG 24/01936 – Minute 24/01059, comme suit :
DIT qu’en page 5 dernier § du jugement, la mention « 97906,10 euros » est rectifiée par la mention « 9790,61 euros »,
DIT qu’en page 7 dernier § du jugement, la mention « 97906,10 euros » est rectifiée par la mention « 9790,61 euros »,
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 25 novembre 2024 – RG 24/01936 – Minute 24/01059 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRES
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