Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 juin 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01466 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFJJ
N° de Minute : 25/1402
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[W] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9],
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [W] [F], née le 25 Juin 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 20 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 25 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [F] était présente, assistée de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[W] [F] a déclaré qu’elle conteste l’intégralité des éléments contenus dans les certificats médicaux, affirmant que le médecin senior qu’elle a rencontré avant le week-end lui a indiqué qu’elle pourrait quitter l’hôpital après l’audience devant le juge du [10] judiciaire de VERSAILLES. Elle a souligné qu’elle n’est pas traitée avec les égards qui sont dus à une professeur agrégée et qu’elle sait ce qu’elle dit. Elle a précisé que c’est la sixième fois qu’elle est hospitalisée en psychiatrie, toujours sous contrainte et qu’elle « ne remercie pas la France pour ses bons et loyaux sévices ». Elle a soutenu qu’elle prend ses deux comprimés de teralithe le soir, sans interruption et a demandé à quitter l’hôpital le plus vite possible.
Maître Cécile ROBERT a été entendue en ses observations.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Sur les motifs de l’hospitalisation
L’article L.3212-1-II-2° du Code de la santé publique (péril imminent) stipule que le certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et qu’il ne peut être établi ni par un médecin qui exerce dans l’établissement qui accueille la personne malade ni par un médecin qui serait parent ou allié, jusqu’au 4ème degré inclusivement, ni du directeur de l’établissement, ni de la personne malade.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 juin 2024 mentionne qu'[W] [F] a présenté une forte agitation le matin-même, ne prend plus son traitement depuis un mois et demie, voit son intégrité physique menacée et refuse les soins.
Le péril imminent est donc caractérisé et la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le certificat médical de 24 heures
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir le soin psychiatrique, le psychiatre propose la forme de la prise en charge et, le cas échéant le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, le docteur [J] [Z] a eu l’honnêteté de mentionner qu’elle avait fait le certificat médical dit de 24 heures, sur dossier et le texte précise que l’examen somatique et l’examen psychiatrique peuvent être réalisés par deux médecins distincts. De plus, le certificat médical dit de 72 heures, rédigé le 23 juin 2025 par le docteur [B] [R] précise que les soins sous contraintes sont toujours nécessaires et conclut dans le même sens que le précédent. Il n’existe en conséquence aucun grief pour la patiente que le certificat médical de 24 heures ait été rédigé sur pièces et la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 juin 2025, par le Docteur [I] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 juin 2025, par le Docteur [J] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 juin 2025, par le Docteur [B] [R] ;
Dans un avis motivé établi le 25 juin 2025, le Docteur [J] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [W] [F], née le 25 Juin 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Bilan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Consommation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Détention ·
- Aéroport ·
- Prolongation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Tiers
- Vigilance ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Directive (ue) ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Retard ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Assesseur ·
- Lettre d'observations ·
- Dominique ·
- Paiement
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Soin médical ·
- Dommage ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Dire ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Cadastre ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Candidat ·
- Artisanat ·
- Lot ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Commission ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.