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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 juil. 2025, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIBR Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Béatrice LE BIDEAU
Dossier n° N° RG 25/01747 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIBR
N° minute :25/1672
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2023 notifiée par le préfet du Val de Marne à Monsieur [V] [Z] le 20 mars 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 10h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 Juillet 2025 à 16h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CAPUANO,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIBR Page
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Z]
se disant à l’audience [X] [Y]
né le 10 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Flavie POIRIER, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [G] [D], interprète en langue Arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Flavie POIRIER, avocat de M. [V] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] [Z] se disant à l’audience [X] [Y] s’oppose à la prolongation qui est sollicitée en rappelant les difficultés entre les autorités françaises et algériennes, ces dernières ne répondant jamais aux sollicitations qui lui sont faites et ne délivrant jamais de laissez-passer consulaire. Il en déduit qu’il va être privé de liberté pendant 90 jours en vain, alors même qu’il souhaite repartir en Algérie et qu’il dit qu’il va recevoir l’aide de sa famille pour établir son passeport.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.”
Ce même article, en son §4, précise :
“Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.” (souligné par le juge)
En l’espèce, la requête de la préfecture est une demande de première prolongation pour exécuter la mesure d’éloignement du territoire en application de l’OQTF du 16 mars 2023 qui n’a pas été exécutée spontanément. Les autorités consulaires ont été contactées.
Il apparaît prématuré de considérer, alors même que les diligences de l’administration débutent, qu’il n’existe pas ou plus de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé du fait des difficultés notoires entre les autorités françaises et algériennes, les conditions relatives à la première prolongation n’étant pas les mêmes que celles qui sont exigées pour les prolongations suivantes.
Par ailleurs, le fait que M. [V] [Z] se disant à l’audience [X] [Y] indique que sa famille va venir en France au mois d’août pour faire les démarches pour qu’il obtienne un passeport et qu’il puisse rentrer en France ne justifie pas une remise en liberté.
Le moyen sera rejeté.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, puisqu’elle n’en a pas, qu’elle ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et qu’elle ne peut pas, actuellement, quitter spontanément la France.
Dès lors, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires algériennes compétentes de façon à mettre en oeuvre l’obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à M. [V] [Z] se disant à l’audience [X] [Y].
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 27 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Juillet 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 27 Juillet 2025
Le greffier
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