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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
Mme [H] [S]
contre :
[12]
Dossier : N° RG 23/00432 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNJR
Décision n°
Notifié le
à
— [H] [S]
— [12]
Copie le:
à
— Me Maureen BAKONYI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [T]
GREFFIER lors des débats : Madame Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Juin 2023
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Madame [H] [K] recevable,
— Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif du 13 mai 2022) de Madame [H] [K] à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur les demandes de la société de Madame [H] [K] dans l’attente de l’avis du [9],
— Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 27 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à celle du 8 septembre 2025.
A cette occasion, Madame [K] est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
— Constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la maladie qu’elle a déclarée,
— Réformer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 28 avril 2023 ainsi que corrélativement la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 21 décembre 2022,
— Condamner la [11] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir que les éléments qu’elle produits permettent de démontrer la dégradation progressive de son état de santé suite à l’agression sexuelle dont elle a été victime dans le cadre professionnel ainsi qu’à la suite de la gestion « chaotique » de cette situation par son employeur. Elle ajoute qu’elle a été exposée à des conditions de travail délétères postérieurement à son agression sexuelle du 16 décembre 2021 qui sont à l’origine de sa maladie. La victime explique notamment que suite à la promotion professionnelle de son agresseur six semaines après l’agression sur un poste le mettant en contact régulier avec elle, sa santé mentale s’est considérablement dégradée. Elle ajoute qu’elle a fait l’objet de nombreuses crises d’angoisse et de troubles du sommeil dont l’intensité grandissait au fur et à mesure des mois. L’assurée se prévaut de l’avis rendu par le 2ème [13] qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre son syndrome anxio-dépressif et son travail habituel et précise qu’il est parfaitement motivé.
La [10] se réfère à ses dernières écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande présentée par Madame [K] aux fins de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « syndrome anxio-dépressif » du 13 mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [K]:
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] est atteinte d’un syndrome anxio-dépressif, maladie qui n’est pas prévue par un tableau et il n’est pas contesté qu’elle est susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi après l’enquête menée par la [10] avait émis un avis peu motivé et défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée.
Néanmoins, le [Adresse 7], saisi dans le cadre de la présente procédure, après avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et avoir entendu le médecin rapporteur, a quant à lui retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée. Le comité explique dans son avis qu’en l’absence d’antécédent et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, les contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenu de la pathologie déclarée.
L’enquête menée par la caisse et l’ensemble des éléments produits par la salariée permettent d’établir que suite à l’agression sexuelle qu’elle a subie, elle a été exposée à une dégradation de ses conditions de travail.
Madame [K] rapporte ainsi la preuve que le syndrome anxio-dépressif qu’elle a contracté avait un lien direct et essentiel avec ces conditions de travail délétères.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Madame [K] sera renvoyée devant la [10] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Madame [K] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la [5] de la maladie de Madame [H] [K] (syndrome anxio-dépressif) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [H] [K] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [H] [K] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
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