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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 mars 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2UR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me COUTAND
— Me François CARRÉ
,
[J], [U], agissant en les personnes de ses représentants légauxs, [N] et, [R], [U]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Patricia COUTAND avocate au barreau de POITIERS
Monsieur, [R], [U]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Patricia COUTAND avocate au barreau de POITIERS
Madame, [N], [U]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Patricia COUTAND avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
,
[Adresse 2], [Adresse 3]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me François CARRÉ avocat au barreau de POITIERS
Madame, [Z], [H],
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me François CARRÉ avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 15.4.2023,, [J], [U] alors âgée de presque six ans, a suivi un cours d’équitation à, [Localité 1] (département de la, [Localité 2]) lors duquel elle est tombée du poney qu’elle montait.
Le même jour, ses parents l’ont présentée au service des urgences médicales de, [Localité 3] qui a décelé quelle souffrait d’une fracture fermée de l’extrémité inférieure de l’humérus droit et la dirigée vers le centre hospitalier de, [Localité 4].
Sa fracture a alors été réduite, deux broches puis une attelle lui ont été posées. Les broches ont été retirées le 08.6.2023.
Il lui a été prescrit des antalgiques, un arrêt du sport durant six semaines par un praticien et trois mois par un autre, ainsi que de la rééducation.
Le 03.4.2024, le centre hospitalier de, [Localité 5] a établi un certificat médical constatant sa consolidation avec séquelles.
Les 16 et 20.10.2025,, [N] et, [R], [U], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [J], [U], ont assigné, [Z], [H] et Groupama Centre Atlantique, assureur du centre équestre, à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26.11.2025
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté trois fois jusqu’au 28.01.2026.
,
[J],, [N] et, [R], [U] demandent au juge des référés, selon dernières conclusions du 27.01.2026, d’ordonner une expertise confiée à un expert vétérinaire qualifié en droit équin avec la mission suivante :
— décrire les conditions d’organisation de la séance d’équitation du 15.4.2023, notamment les modalités d’encadrement pédagogique des cavaliers,
— décrire les circonstances de l’accident subi par, [J], [U] et de sa prise en charge par les secours,
— préciser le niveau de pratique d’équitation de la victime à la date de l’accident,
— dire si les conditions d’organisation de la séance d’équitation étaient adaptées au niveau de pratique de la victime, notamment quant aux exercices proposés, au choix de la cavalerie et à l’encadrement pédagogique,
— commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise et dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il le remplacera,
— réserver les dépens et condamner les défenderesses in solidum à leur payer 2 000 € TTC au titre de l’article 700 du “CPC”.
Ils fondent leur action sur l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— l’enfant était très jeune et très peu expérimentée,
— la sortie à poneys était encadrée par une simple apprentie ainsi qu’une “autre personne probablement bénévole”,
— les attestations d,'[Z], [H], gérante du centre équestre, et l’apprentie produites en défense se contredisent sur les circonstances de la sortie,
— , [Z], [H] n’a pas appelé les secours,
— l’enfant a déclaré que :
— l’apprentie lui a retiré son pull pour vérifier son coude puis le lui a remis,
— , [Z], [H] n’était pas sur place et s’est déplacée pour récupérer l’enfant en voiture et la ramener au centre équestre,
— l’accident est survenu au galop et non au trot comme l’a dit, [Z], [H].
Ils ajoutent avoir :
— appris que de précédents incidents étaient survenus avec de très jeunes cavaliers lors de sorties manifestement mal organisées ou insuffisamment encadrées,
— vainement tenté d’obtenir une attestation de l’apprentie qui encadrait la sortie à poneys,
— essuyé le refus de Groupama de les indemniser de ce sinistre,
et que le centre équestre n’a pas attiré leur attention lors de l’inscription sur l’utilité de souscrire une garantie spécifique.
Ils estiment vraisemblable qu,'[Z], [H] ait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyen dans l’organisation et la gestion de cette sortie.
Quant au choix de l’expert, ils estiment qu’un vétérinaire qualifié en droit équin est plus apte à évaluer le comportement et la réaction des équidés, que ses compétences juridiques lui permettent d’articuler les circonstances de l’accident. Ils affirment aussi que la mission qu’ils demandent n’a aucunement pour objet de donner une appréciation juridique aux faits.
,
[Z], [H] et, [Adresse 6] demandent, selon dernières conclusions du 28.01.2026, de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.
— subsidiairement, les recevoir en leurs protestations et réserves,
— en tout état de cause, rejeter la demande de désignation d’un expert vétérinaire spécialisé en droit équin et désigner un expert spécialisé en activité équestre,
— juger que l’expert ne devra porter aucune appréciation juridique sur les faits constituant le fondement de l’expertise ordonnée et s’en tiendra à une analyse strictement technique.
Elles déclarent que la ponette que montait l’enfant est unanimement appréciée des cavaliers qui la montent.
Elles affirment que la personne que les demandeurs désignent comme “apprentie” disposait des compétences légalement suffisantes pour encadrer un groupe de cavaliers et n’a fait qu’ôter le Kway que portait l’enfant pour vérifier l’état de son coude.
Elles estiment que l’action a un objectif indemnitaire mais que les demandeurs disposent des éléments propres à permettre l’appréciation des responsabilités respectives.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
L’objet essentiel de l’expertise appelée est de reconstituer les circonstances d’un sinistre ancien de près de trois ans.
Les protagonistes en sont les parties, à l’exception de l’ “apprentie” qui encadrait la sortie mais qui fournit son témoignage très précis. Elle indique notamment que :
— la ponette montée par l’enfant est partie au trot puis au “petit galop”,
— avoir ôté, avec le concours de l’enfant, son Kway pour vérifier l’état de son coude qui était “bleu et mal en point”,
— avoir appelée “Mme, [H]” qui a “rapatrié l’enfant en voiture aux écuries” où l’attendait sa maman qu’elle avait jointe par téléphone.
Les défenderesses produisent l’ “attestation d’inscription en apprentissage” de l’apprentie datée du 12.01.2023, c’est-à-dire antérieure à la chute de poney de l’enfant, qui répond aux prévisions de l’article L212-1 du code du sport pour encadre une sortie équestre.
Les défenderesses produisent aussi plusieurs attestations de parents de jeunes cavaliers ayant monté la ponette dont l’enfant a chuté qui la décrivent comme un animal agréable et non pas caractériel même si certains d’entre eux ont pu en tomber, ce qui n’est pas attribué au tempérament de l’animal.
Il ne peut pas être reproché aux demandeurs d’avoir pour dessein l’indemnisation de leurs dommages même si les séquelles de l’enfant sont imprécises et qu’aucun élément n’est fourni sur leurs conséquences. C’est d’ailleurs généralement à de telles fins que les expertises judiciaires sont sollicitées.
Cependant, ces expertises ne sont pas ordonnées en considération de la compétence juridique d’un expert. Judiciairement en effet, les seuls experts juridiques sur le fond des affaires sont les avocats, magistrats et, pour d’autres types de contentieux, les notaires.
De plus, les demandeurs sont déjà en possession de tous éléments factuels pour nourrir ou pas un débat juridique au fond.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
En vertu de l’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
déboute, [J],, [N] et, [R], [U] de toutes leurs demandes,
laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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