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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01695
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
née le 09 Janvier 1985 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par M. [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [Z] [O]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2024, Madame [Z] [O] a formé un recours à l’encontre de la décision du 29 août 2024 de la commission de recours amiable ([13]) de la [9] (ci-après caisse ou [11]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 1188,19€ lié à un trop perçu de pension d’invalidité.
Dans ses conclusions du 15 mai 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la [12] au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la [9] ;
A titre reconventionnel,
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Madame [O] à payer à la [12] la somme de 1188,19€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, lors de laquelle Madame [O] était présente, et la [11] dûment représentée. Les parties ont été entendues en leurs observations, et la caisse s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
Madame [O] a indiqué ne pas avoir compris le principe et le calcul du montant de l’indu, dès lors qu’elle a toujours déclaré mensuellement ses ressources de bonne foi, et qu’aucune suite n’a été apportée à ses demandes de rendez-vous et de médiation. Elle indique ne jamais avoir su qu’elle dépassait le plafond de ressources. Elle fait valoir ses difficultés financières du fait de la perte de la pension.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [O] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] a été pensionnée invalidité à compter du 1er octobre 2014.
Dans le cadre d’un contrôle de ressources, la [11] lui a notifié, par courrier recommandé du 5 juin 2024, un indu de 1188,19€ représentant un trop perçu sur les arrérages servis de mars 2023 à mai 2024.
Si Madame [O] fait état d’un manque de transparence sur les calculs de la caisse, indiquant avoir de son côté toujours déclaré ses ressources de bonne foi, il apparaît néanmoins que, suite à l’enregistrement d’allocations de [15] en 2023, la caisse a détecté un trop-perçu.
A cet égard, peu importe que l’indu ait été causé par une erreur de la caisse et qu’il n’est aucunement reproché à Madame [O] d’avoir manqué à son obligation de déclaration de ressources, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, y compris du fait d’une erreur de ses services. La caisse produit par ailleurs aux débats un tableau récapitulatif de ses calculs (sa pièce n°1) et une fiche de synthèse (sa pièce n°2), pièces non utilement contestées par Madame [O] qui n’apporte aucun élément précis permettant de remettre en question le principe et le montant de l’indu réclamé.
Ainsi, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux.
Sur la demande reconventionnelle
La [12] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 1188,19 euros.
Dans la mesure où le recours de Madame [O] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [12] et de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1188,19 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [O], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [O] ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [10] en date du 29 août 2024 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [Z] [O] à payer à la [12] la somme de 1188,19 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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