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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/04787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 24/04787 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3QA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Madame [J] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Et
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Tous représentés par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], sise [Adresse 2] – [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Grégory NAILLOT – 1002
Me Grégory PILLIARD – 1016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré 10 Février 2026 prorogé au 09 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 14 août 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Constater l’extinction de l’instance introduite, selon assignation en date du 14 août 2024, par Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] ; Déclarer irrecevables Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] en leur demande tendant à voir « annuler l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Localité 1] du 5 juin 2024 de la copropriété [Adresse 1] » ;Déclarer irrecevables Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] à solliciter l’annulation des résolutions n°36, 39 et 41 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] en date du 5 juin 2024 ; Déclarer irrecevables Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D], à tout le moins infondés, à solliciter du Juge de la mise en état de « juger Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] sont en tout état de cause fondés à demander et obtenir l’annulation des résolutions n°36, 37, 39, 40, 41 et 42 ;de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Localité 1] en date du 05 juin 2024 », et rejeter une telle prétention ; Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ; Condamner in solidum Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat ;
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [G] [C], Monsieur [G] [E], Madame [S] [U], Monsieur [Q] [A], Madame [Q] [J], [D] [O] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONSTATER le désistement des consorts [L] en lecture de leurs conclusions de désistement signifiées le 24 décembre 2024 JUGER que les demandeurs s’en rapportent à justice sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] portant uniquement sur la question de la recevabilité de la demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 05 juin 2024 des requérants JUGER que Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] sont en tout état de cause fondés à demander et obtenir l’annulation des résolutions n°36, 37, 39, 40, 41 et 42 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Localité 1] en date du 05 juin 2024 CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer aux requérants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 LE CONDAMNER aux entiers dépens DISPENSER les requérants de toutes participations aux dépenses communes au titre des frais de la présente procédure d’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de [Adresse 1], en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître des incidents et demandes relatives à la régularité ou au déroulement de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] et Madame [L] [Y] se sont désistés de leur instance par conclusions en date du 24 décembre 2024. En l’occurrence,ce désistement partiel est parfait, ce qui ne constitue pas une extinction de l’instance, les autres demandeurs au principal restant dans la cause.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, un copropriétaire présent ou représenté à l’assemblée générale doit être regardé comme opposant à celle-ci, dès lors qu’il a voté contre au moins l’une des décisions de cette assemblée, Cour de cassation, 28 mars 2019, n°18-10.073. Toutefois, il ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions, Cour de cassation, 17 septembre 2020, n°19-20.730.
* Concernant l’assemblée générale
En l’espèce, Madame [G] [C], Monsieur [G] [E], Madame [S] [U], Monsieur [Q] [A], Madame [Q] [J], [D] [O] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soutient que la demande est irrecevable.
En l’occurrence, Madame [G] [C], Monsieur [G] [E], Madame [S] [U], Monsieur [Q] [A], Madame [Q] [J], [D] [O] ont notamment voté favorablement à la résolution n°10, de sorte qu’ils ne peuvent demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir relative à l’annulation en intégralité de l’assemblée générale du 5 juin 2024.
* Concernant les résolutions n°36, 37, 39, 40, 41 et 42
Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Monsieur [G] [E], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] sollicitent l’annulation des résolutions 36, 39 et 41. le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soutient que la demande est irrecevable.
En l’occurrence, il résulte de l’assemblée générale du 5 juin 2024 que ces derniers ont voté contre les résolutions 36, 37, 39, 40, 41 et 42 de sorte qu’ils peuvent en demander l’annulation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir relative à l’annulation des résolutions 36, 37, 39, 40, 41 et 42.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS parfait le désistement partiel de Monsieur [L] [W] et Madame [L] [Y] ;
DECLARONS irrecevables Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] en leur demande tendant à voir « annuler l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Localité 1] du 5 juin 2024 de la copropriété [Adresse 1] » ;
DECLARONS recevables Monsieur [A] [Q], Madame [J] [Q], Madame [U] [S], Madame [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [O] [D] à solliciter l’annulation des résolutions n°36, 37, 39,40, 41 et 42 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] en date du 5 juin 2024 ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître PILLIARD.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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