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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00250 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4ZU
Le 17 Février 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, et [Q] [M] greffière stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [Q] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [P] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [O], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 12 Février 2026 à l’initiative de M. [O] concernant Monsieur [B] [P] né le 28 Novembre 1985 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique le 06 février 2026, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité ainsi que d’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
A l’audience le conseil de [B] [P] indique que les conditions d’hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’État ne sont pas remplies dès lors que le certificat médical d’admission ne caractérise pas les deux conditions cumulatives à savoir un état de santé nécessitant des soins immédiats et un état dangereux pour la personne ou pour autrui.
En vertu de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
En l’espèce, il résulte du certificat d’admission précité que le docteur [Y] [H] ait rédigé le certificat médical le 06 février 2026 a bien caractérisé l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins mais n’a aucunement établi en quoi les troubles du patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public évoquant seulement « un état d’inadaptation à la réalité, une réticence et une méfiance vis à vis de toute thérapeutique sédative », état incompatible avec le maintien du patient en détention. Ainsi, faute de mention des conditions cumulatives imposées par la loi, le certificat médical d’admission ne pouvait servir de base à l’arrêté du représentant de l’État.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu au maintien en hospitalisation complète de [B] [P].
Toutefois, en considération des éléments médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la procédure est irrégulière
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [P]
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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