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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 9 avr. 2025, n° 24/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 24/04415 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVS
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B] [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Madame [N] [W] [V] [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 234
DEFENDEUR :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame ROELENS
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Isabelle PORTET et Me Christine GASCON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 10 juillet 2024 portant acceptation de la rupture du mariage,
VU la requête conjointe en divorce du 25 juillet 2024 enregistrée au greffe le 29 juillet 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Madame [N] [W] [V] [L] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (35)
ET
— Monsieur [H] [B] [Y] [J] né le [Date naissance 4] 1965 À [Localité 10] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 10] (78),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 29 juillet 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur [D]
CONSTATE l’accord de Madame [N] [W] [V] [L] [U]et Monsieur [H] [B] [Y] [J]pour partager par moitié entre eux les dépenses relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [D], c’est à dire les frais de scolarité (études supérieures, frais de scolarité, logement) et les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense qui n’est pas en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents;
CONDAMNE au besoin Madame [N] [W] [V] [L] [U]et Monsieur [H] [B] [Y] [J] au paiement desdits frais ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement;
CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [N] [W] [V] [L] [U]et Monsieur [H] [B] [Y] [J]chacun par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 par Madame ROELENS, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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