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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 nov. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNU Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02612 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNU
Ordonnance du 10 novembre 2025
N° minute : 25/2503
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 mai 2021 ayant condamné M. [N] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 novembre 2025 à 10h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à 08h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONE
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNU Page
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Alexandre MARINELLI
PERSONNE RETENUE
M. [N] [O]
né le 18 Mars 2000 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocate commise d’office,
en présence de Madame [P] [M], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre MARINELLI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocate de M. [N] [O], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [N] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle a été prise consécutivement à une décision judiciaire d’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE (31) et qu’elle a été régulièrement notifiée à l’intéressé ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne présente aucune garantie de représentation ; qu'[N] [O] sort d’une incarcération de plusieurs mois et ne déclare aucune adresse fiable ; qu’il prétend être le père d’un enfant né en Belgique qui réside dans ce pays avec sa compagne qui serait polonaise ;
Que le discours d'[N] [O] sur son parcours migratoire est particulièrement incohérent ; qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines et que les autorités algériennes ont été saisies le 6 novembre 2025 ; qu’il déclare vouloir partir en Belgique rejoindre sa femme mais que cela ne signifie pas qu’il respecterait la décision d’interdiction du territoire français qui se situe à l’intérieur de l’espace dit de Schengen
Qu'[N] [O] représente en outre une menace pour l’ordre public ayant été condamné à maintes reprises par les juridictions pénales françaises ;
Attendu en outre que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, précisant de lui-même avoir été placé trois fois en centre de rétention ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Qu’il convient donc de prolonger le placement d'[N] [O] au centre de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 10 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 novembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 10 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Novembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Novembre 2025
Le greffier
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