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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V6C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00058
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID,Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0493
ET :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0005
INTERVENANTS FORCÉES:
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic; Cabinet TURPIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282
LA SOCIETE DK ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 décembre 2024, Mme [I] [O] ont acquis auprès de Mme [Z] [D] et M. [U] [D] un appartement correspondant au lot n° 11 de l’immeuble situé [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété, situé au 3e étage sur cour.
Par acte délivré le 11 avril 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/0759, Mme [I] [O] a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [Z] [D] et M. [U] [D] au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de:
— Obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres constatés sur le bien immobilier ;
— Condamner Mme [Z] [D] et M. [U] [D] à payer à Mme [I] [O] la somme de 30.000 euros pour la réalisation des travaux urgents à même de lui permettre de jouir de son bien dans des conditions normales ;
— Condamner Mme [Z] [D] et M. [U] [D] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte délivré le 12 novembre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/1927, Mme [Z] [D] et M. [U] [D] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que la société DK ELEC.
A l’audience, la jonction a été prononcée sur le siège, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le seul numéro de répertoire général 25/0759.
Mme [I] [O] sollicitent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose avoir constaté d’importants désordres peu après l’acquisition, lors du démarrage de travaux de rénovation ; que compte tenu de l’état de la charpente révélé par la dépose du faux-plafond, le chantier est depuis lors interrompu et que des travaux urgents sont nécessaires ; que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’état de la structure de l’appartement et de l’immeuble.
En défense, Mme [Z] [D] et M. [U] [D] formulent protestations et réserves et concluent au rejet de la demande de provision. Ils contestent avoir eu connaissance de l’état dégradé de la charpente et la nécessité impérieuse de réaliser des travaux de sécurisation urgents.
Au soutien de leur demande en intervention forcée, Mme [Z] [D] et M. [U] [D] explique avoir confié des travaux de remise en état à la société DK ELEC avant de vendre l’appartement, et que compte tenu de la localisation des désordres, il n’est pas exclu qu’ils trouvent leur origine en tout ou en parties dans les parties communes de l’immeuble.
La société DK ELEC formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formule également protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en particulier le procès-verbal de constat du 24 décembre 2025 et le rapport d’activité de la société METIER BOIS la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de Mme [I] [O].
Sur la demande en dommages et intérêts provisionnels
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, en l’état des pièces produites, la ou les causes des désordres ainsi que leur imputabilité, mais également la nature des travaux à réaliser pour sécuriser les lieux ne sont pas déterminés.
La demande provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse, de sorte que la demande provisionnelle ne peut prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[N] [H]
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
[Adresse 10]
[Localité 9]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [V]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/-Visiter les lieux situés au [Adresse 8] ;
2/-Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/-Se faire remettre copie de tous documents utiles et les annexer au rapport ;
4/-S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/-Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation;le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/-Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/-Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces désordres étaient apparents au moment de la vente aux yeux d’un acquéreur non professionnel pouvant en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé ;
8/-Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à la conformité de sa destination et si les désordres constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage qui peut en être attendu, ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ;
9/-Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des désordres au jour de la vente ;
10/-Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les conséquences des travaux réalisés par les acquéreurs sur l’apparition ou l’aggravation des désordres mentionnés, le cas échéant dans quelle proportion ;
11/-Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
12/-Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
13/-Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
14/-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
15/-Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [I] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande en dommages et intérêts provisionnels ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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