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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 déc. 2024, n° 23/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06630 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWIS
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2018, Madame [D] [K] a saisi le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes à l’encontre de son ancien employeur, M. [P] exploitant sous le nom commercial « La petite Taverne ». Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 5 avril 2019 puis le 8 octobre 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 24 janvier 2020 puis à celle du 19 mai 2020 en raison de la grève des avocats. A cette date, en raison de la période de confinement et de l’annulation de l’audience, l’affaire a été, à nouveau, renvoyée et appelée devant le bureau de jugement du 8 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 mars 2021 puis notifié aux parties le 17 mars 2021.
Le 3 avril 2021, Madame [D] [K] a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel de Paris. La date de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2024.
***
Parallèlement, le 2 septembre 2019, Madame [D] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’encontre d’un autre employeur, Mme [S]. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 5 novembre 2019 puis à l’audience de jugement du 9 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2020 puis notifié aux parties le 5 novembre 2020.
Le 29 janvier 2021, Madame [D] [K] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles. A la suite de plusieurs renvois, les plaidoiries ont été fixées au 14 février 2023.
***
Par ailleurs, le 23 juin 2017, Madame [D] [K] a déposé une plainte pour viol au commissariat central de [Localité 5], plainte classée sans suite en l’absence de faits ou de circonstances clairement établis par l’enquête.
Le 27 janvier 2020, Madame [D] [K] a, par la suite, déposé une plainte avec constitution de partie civile. Elle a été convoquée pour une première audition le 11 janvier 2022.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 avril 2023, Madame [D] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 février 2024, Madame [D] [K] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 40. 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [D] [K] abandonne ses prétentions s’agissant des manquements liés à la procédure pénale, se réservant toutefois le droit de réintroduire une procédure distincte une fois l’information judiciaire terminée. Au titre des procédures prudhommales, elle estime que la durée de chacune d’elles est excessive et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, considérant que ces deux affaires ne présentaient aucun facteur de complexité en fait ou en droit.
Suivant conclusions signifiées le 17 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal que les prétentions de la demanderesse soient ramenées à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 20 mois, soit 12 mois s’agissant de la procédure menée devant le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt et 8 mois pour celle menée devant de conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
S’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, il relève que le délai entre le dépôt des conclusions d’appelant le 27 mai 2021 et l’audience de mise en état du 8 novembre 2021 constatant l’absence de caducité n’est pas imputable à l’Etat dès lors qu’il résulte du seul défaut de diligence des parties, que l’intimé n’ayant pas constitué avocat, la cour d’appel a prononcé un avis de caducité le 8 juillet 2021, auquel la partie adverse a répondu le 9 juillet puis le 9 août 2021. En outre, il explique qu’un délai de 6 mois peut être considéré comme raisonnable entre chaque audience, de sorte que le délai de 4 mois entre la première audience de mise en état du 8 novembre 2021 et la deuxième audience du 7 mars 2022 n’est pas excessif.
Il considère toutefois que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, considérant que cette dernière ne peut prétendre à la réparation de son préjudice qu’à hauteur de 200 euros par mois jugé déraisonnable.
Le 28 septembre 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, s’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 6 mois entre la première et la deuxième audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la deuxième audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 24 janvier 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience, renvoyée en raison de la grève des avocats, et la deuxième audience de jugement du 19 mai 2020 n’est pas excessif et n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 6 mois entre cette audience, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, et l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020 n’est pas excessif et n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois, étant tenu compte des délais pour conclure et répliquer encadrés par les articles 900 et suivants du code de procédure civile et du retard du traitement de la demande dû au défaut de constitution de l’intimé le 26 avril 2021 ayant conduit, après la signification de la déclaration d’appel, au prononcé d’un avis de caducité le 8 juillet 2021 réitéré le 9 août 2021 après réponse de la partie adverse, puis finalement écarté le 8 novembre 2021 par la cour d’appel, délai de 6 mois non imputable au service public de la justice.
S’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 31 mois, soit 19 mois s’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et 12 mois s’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
S’agissant du préjudice, Madame [D] [K] ne justifie d’aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Toutefois, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable, une attente prolongée non justifiée induit un préjudice.
Le préjudice moral de Madame [D] [K] sera justement réparé par l’allocation d’une somme mensuelle de 150 euros par mois jugé déraisonnable, soit la somme totale de 4650 €.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, l’agent judiciaire de l’Etat est condamné à verser à Madame [D] [K] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dis-pose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [D] [K] :
— la somme de 4650,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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