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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGK
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me Marc BEZY, du barreau de NANTES
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [O] [Y], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00213
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 10 avril 2024, [P] [E] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 14 février 2024 ayant confirmé qu’elle était redevable d’un indu de 8431,95 €, suite à des anomalies de facturation.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 7 octobre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 et enfin à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [P] [E] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes non fondées en droit,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2024,
— la condamner aux entiers dépens et à payer à Mme [P] [E] la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée et demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de [P] [E],
— condamner [P] [E] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [P] [E] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
RG 24/00213
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés ".
L’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature ; […] "
L’article 5.3.1 e) de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, intitulé « Télétransmission des feuilles de soins électroniques » indique :
« L’infirmière ou l’infirmier s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés.
[…]En cas de dispense d’avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l’alinéa suivant, l’infirmière ou l’infirmier s’engage à transmettre simultanément les ordonnances papier à l’organisme d’assurance maladie (régime de l’assuré mais circonscription d’exercice du professionnel de santé) dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques, et non à la caisse gestionnaire de l’assuré.
Si l’ordonnance est déjà transmise à la caisse de l’assuré avec une demande d’entente préalable ou si l’ordonnance est transmise à l’appui d’une feuille de soins antérieure, aucune copie n’en sera exigée par la caisse.
Dans tous les cas, l’ordonnance est nécessaire pour la prise en charge des soins.
[…]Les partenaires conventionnels s’engagent à s’informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
[…]En cas de dispense d’avance des frais, de tiers payant ou d’impossibilité de produire une feuille de soins électronique sécurisée, chaque organisme d’assurance maladie peut autoriser l’infirmière ou l’infirmier à lui transmettre des feuilles de soins électroniques en mode « dégradé », c’est-à-dire non signées électroniquement par l’assuré. Parallèlement, l’infirmière ou l’infirmier transmet la feuille de soins papier correspondante à l’organisme d’assurance maladie. La feuille de soins ainsi transmise comporte explicitement la notion de télétransmission en mode « dégradé ».
RG 24/00213
Dans tous les autres cas d’impossibilité de produire une feuille de soins électronique, l’infirmière ou l’infirmier remplit une feuille de soins sur support papier sans mention particulière".
L’article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie indique :
« […] Durant la période effective de son remplacement, l’infirmière remplacée s’interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle ".
L’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. […] ".
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. . […] ".
Mme [E] est infirmière libérale conventionnée, de sorte que les dispositions de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie doivent lui être connues et lui sont applicables.
Victime d’un accident domestique le 7 septembre 2021, Mme [E] a été placée en arrêt maladie et n’a pas pu reprendre son activité professionnelle.
Le 12 février 2023, soit 15 mois après le début de son arrêt maladie, Mme [E] a télétransmis à la caisse primaire, en mode « dégradé », 48 factures réparties en trois lots (n°408, n°407 et n°413) mais sans joindre les pièces justificatives correspondant à ces facturations.
En sa qualité d’infirmière libérale conventionnée, elle était nécessairement informée de son obligation de joindre les pièces justificatives aux 48 factures dans les délais réglementaires.
N’ayant pas obtenu des justificatifs attendus, la [6] a, par courrier recommandé du 3 avril 2023, avisé Mme [E] qu’elle était redevable envers elle de la somme de 8431,95 € correspondant à des anomalies de facturation.
A l’appui de son recours devant le pôle social, Mme [E] soutient qu’un cas de force majeure – en l’occurrence son arrêt maladie du 7 septembre 2021 – l’a empêchée de transmettre les pièces justificatives permettant à la caisse d’apprécier la conformité des facturations qui lui étaient soumises.
Pour autant le pôle social constate que Mme [E] n’a jamais pris contact auprès de la [5] s’agissant de sa facturation du 12 février 2023, pour l’informer de son impossibilité de lui transmettre les pièces en question.
En outre, il a été démontré que Mme [E] avait conclu un contrat de remplacement avec une infirmière libérale à qui il appartenait de procéder à la facturation et à l’envoi des pièces justificatives en application de l’article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie.
Les demandes de [P] [E] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[P] [E] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [P] [E].
CONDAMNE [P] [E] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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