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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00837 – N° Portalis DB22-W-B7J-TESD
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [W] [G] C/ CPAM DES YVELINES, [P] [Y], [M] [R]
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
représentée par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682
DEFENDEURS
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1])
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme [W] [G] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 10 juin 2025 (RG 25/501).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00837.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée à 1500 euros et il a été dit que « cette somme sera consignée par la demanderesse » [Mme [G]].
Toutefois, il a été omis de préciser que Mme [G] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale dans cette instance.
Il sera rappelé que l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat. »
Ce point sera rectifié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rectifions l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 (RG 25/501) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
la mention :
« Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 29 août 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’exert sera caduque »,
sera remplacée par les mentions :
« Disons que la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement de la consignation »,
« Disons que la consignation sera prise en charge par le Trésor Public »,
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l’ordonnance susvisée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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