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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5Z3
ELECTEUR :
Madame [L] [T] [N] [R]
Le : 15 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Adrien FLESCH, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Madame [L] [T] [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 10 Avril 2007 à [Localité 4] (ARDECHE)
Vu la requête déposée au greffe du tribunal le 15 mars 2026 par Madame [L] [R], née le 10 avril 2007 à Aubenas, demeurant [Adresse 3];
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu l’article L. 20 II du code électoral,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 II du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
Madame [L] [R] justifie par une lettre du 15 mars 2026 tamponnée et signée par le maire de [Localité 5] indiquant que Madame [L] [R] s’était soumise au recensement citoyen le 4 septembre 2023, ce qu’elle a confirmé à l’audience, et qu’une erreur matérielle semblait s’être produite, empêchant son inscription automatique sur les listes électorales de la commune.
Madame [L] [R] justifie par ailleurs qu’elle est domiciliée chez son père à [Localité 5].
Elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d’une inscription d’office sur les listes électorales de [Localité 5].
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’absence d’inscription de Madame [L] [R] sur les listes électorales de Saint-Martin-d’Uriage ne s’explique que par une erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE la réinscription immédiate de Madame [L] [R], née le 10 avril 2007 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] sur les listes électorales de la commune de [Localité 5];
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Le greffier Le vice-président
Wafah BOUZOUIRA Adrien Flesch
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