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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01409
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHW
[T] [J] [Y] [C]
C/
[V] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Madame [T] [J] [Y] [C]
née le 16 octobre 1949 à ARZEW (ALGERIE)
demeurant 461 chemin de la Marjolaine
30900 NÎMES
représentée par Maître Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L]
né le 29 mai 1988 à CHERCHELL
demeurant 2 rue Florian le Porquerolles
30900 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 novembre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2024, Madame [T] [C] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [V] [L] un logement situé Le Porquerolles, 2 rue Florian, 30900 NIMES moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 447,00 euros outre 55 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 mai 2024, MADAME [T] [C] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 2 704,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [T] [C] a assigné Monsieur [V] [L] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2024,
En conséquence :
« ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et si besoin d’un serrurier,
« CONDAMNER Monsieur [V] [L] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 2 739,37 euros arrêtée au 4 juillet 2024 au titre de loyers et indemnités d’occupation impayés à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle de 502 euros correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges et actualisé dans les conditions prévues par le bail,
o De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement et de dénonce soit un montant total de 145,03 euros.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [T] [C], comparante par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes, exceptée celle relative à la demande d’expulsion du locataire dont elle s’est désistée, et a actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2024 à la somme de 2 498,13 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Elle a précisé que depuis l’acte introductif d’instance, un accord est intervenu avec le locataire afin que ce dernier puisse s’acquitter de la totalité de la dette locative selon un échéancier prévoyant le règlement de la somme de 100 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant, durant une période de 25 mois, soulignant que Monsieur [L] s’est déjà acquitté de la somme de 100 euros le 05 novembre 2024.
Monsieur [L], comparant en personne, a reconnu la dette locative et confirmé l’accord susmentionné convenu avec la bailleresse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [T] [C] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par courriel du 07 mai 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 27 août 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [L] le 03 mai 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 14 juin 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Il convient de prendre acte du désistement de la demanderesse de sa demande d’expulsion initialement formée à l’encontre de Monsieur [V] [L].
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [T] [C] produit un décompte arrêté au 14 novembre 2024 faisant mention d’une dette locative restant due d’un montant de 2 498,13 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [V] [L] ne conteste pas être redevable de ce montant au titre des arriérés locatifs et en sera donc condamné au paiement avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, il ressort des débats et des dernières demandes formées par la demanderesse, qu’un accord est intervenu entre la bailleresse et Monsieur [V] [L] afin que ce dernier puisse s’acquitter de la totalité de la dette locative selon un échéancier prévoyant le règlement de la somme de 100 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant, durant une période de 25 mois, soulignant que Monsieur [V] [L] s’est déjà acquitté de la somme de 100 euros le 05 novembre 2024.
Il convient par conséquent de prendre acte de cet accord et l’homologuer par la présente décision.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, les délais de paiement seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par le locataire d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales, soit la somme mensuelle de 502 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [L] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit la somme de 502 euros et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à apurement de l’intégralité de la dette locative.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [L] sera condamné à payer la somme de 400 euros à Madame [T] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement et de dénonce à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [T] [C] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2024 entre Madame [T] [C] et Monsieur [V] [L] concernant le logement situé Le Porquerolles, 2 rue Florian, 30900 NIMES étaient réunies à la date du 14 juin 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 14 juin 2024,
CONSTATONS que Monsieur [V] [L] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis Le Porquerolles, 2 rue Florian, 30900 NIMES,
CONSTATONS néanmoins le désistement de Madame [T] [C] de sa demande d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [V] [L] des locaux situés Le Porquerolles, 2 rue Florian, 30900 NIMES avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer par provision à Madame [T] [C] à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à apurement intégral de la dette locative, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 502 euros actualisée selon les clauses contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer par provision à Madame [T] [C] la somme de 2.498,13 euros arrêtée au 14 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
AUTORISONS Monsieur [V] [L] à se libérer de ladite somme en 25 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois, par 24 mensualités de 100 euros, la 25ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que si Monsieur [V] [L] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer à Madame [T] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce.
La greffière, La juge,
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