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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 juin 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC3
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD [X] DRIMARACCI
Me LEQUILLERIER
Me [D] [X]
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE LES MURENES représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MR, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [V] [T]
née le 13 Décembre 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), la SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER prise en la personne de Me GARNIER Fréderic, avocat au barreau de SENLIS (plaidant),
Mme [R] [I]
née le 22 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER prise en la personne de Me GARNIER Fréderic, avocat au barreau de SENLIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC3
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD [X] DRIMARACCI
Me LEQUILLERIER
Me [D] [X]
la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier " La résidence les [Adresse 8] " sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Mesdames [V] [T] et [R] [I] sont copropriétaires du lot n°37.
En date du 5 juin 2023, ces dernières ont reçu mise en demeure de procéder à la dépose de leurs volets.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a assigné Mesdames [V] [T] et [R] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir au visa des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
— DIRE recevables et bien fondées les présentes demandes ;
— CONSTATER que l’installation de Madame [T] [V] et Madame [I] [R] est contraire à la règlementation instituée par le cahier des charges de la copropriété ;
— DIRE que l’installation litigieuse est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de l’obligation des consorts [T] [I] découlant du règlement de copropriété ;
— CONSTATER la passivité des consorts [H] quant aux multiples injonctions qui leur ont été faites en vue de la mise en conformité de son installation ;
— CONDAMNER les consorts [H] à procéder à la mise en conformité de son installation dans la limite réglementaire de 7 centimètres de débord autorisé, dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé quel délai il sera à nouveau statué en faits et en droit ;
— CONDAMNER les consorts [H] à payer au [Adresse 13] [Adresse 7] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER les consorts [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’affaire RG n°24/00774 appelée le 8 janvier 2025, est venue après un renvoi, à l’audience du 5 février 2025.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2025, il a été donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’ASSOCIATION MEDIATION 30.
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Mesdames [V] [T] et [R] [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de toutes ses prétentions, condamner ce dernier aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] soutient que les travaux d’installation de volets roulants réalisés par Mesdames [V] [T] et [R] [I] constituent un trouble manifestement illicite. Cette installation aurait été effectuée selon le demandeur en contrariété avec le cahier des charges de la copropriété qui règlemente la pose des volets roulants, notamment en autorisant un débord de 7 centimètres par rapport aux jambages muraux.
Les défenderesses soutiennent notamment qu’il n’est pas caractérisé de trouble manifestement illicite, à défaut pour le règlement d’être manifestement transgressé, la méconnaissance d’un cahier des charges des travaux de volets roulants adopté en assemblée ne pouvant constituer ni un trouble manifestement illicite ni une quelconque illicéité en droit de la copropriété. Elles ajoutent que n’est pas caractérisé un manquement au règlement de copropriété et l’existence de travaux sur les parties privatives ayant affecté l’aspect extérieur de l’immeuble alors que la conformité à sa destination des volets roulants n’est pas querellée.
A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la violation d’une clause du cahier des charges et l’exécution de travaux en méconnaissance de ses stipulations caractérisent un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés
Le cahier des charges a été adopté aux termes des délibérations d’une assemblée générale du 23 août 2019.
La délibération numéro 22 est rédigée ainsi :
« ADJONCTION AU CAHIER DES CHARGES : AUTORISATION GENERALE DE REALISER LES TRA [Localité 14] D’INSTALLATION DE VOLETS ROULANTS Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1) Résolution : L’assemblée générale décide d’autoriser tout copropriétaire ou ses ayants droits qui en ferait la demande, à réaliser les travaux de remplacement des volets existants aux fenêtres par des volets roulants électriques, affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de l’immeuble, sous réserve de : – Installer un volet roulant unique d’un seul pan pour l’ensemble des battants ou des coulissants qui composent une même fenêtre, ou au maximum deux volets roulants en cas d’infaisabilité technique. – Installer le coffre de rangement du volet roulant en partie intérieure, ou en partie extérieure en alignement de la façade sans dépassement, ou en partie extérieure sans alignement de la façade avec dépassement de 7 cm maximum et un coffre arrondi. – Installer un volet roulant de couleur blanche similaire à celle des volets existants. – Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives et d’urbanismes requises. – Faire effectuer les travaux par un professionnel qualifié et assuré, dans le respect des règles de l’art et à ses frais. – Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage. – Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. – L’acceptation même tacite par le copropriétaire ci-dessus autorisé à supporter la charge de la preuve de l’état antérieur des parties communes modifiées et empruntées pour la réalisation des travaux. Cette preuve pourra être rapportée par tous moyens, notamment par la réalisation d’un constat d’huissier contradictoire. 4 – L’enlèvement et la repose nécessitée par la réalisation des travaux en parties communes resteront à la charge exclusive du copropriétaire ci-dessus autorisé, que les travaux en parties communes revêtent ou non un caractère d’urgence. – Informer le syndic suffisamment tôt préalablement à la réalisation des travaux. L’information devra être notifiée au syndic et préciser la localisation et la consistance des travaux. Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. L’assemblée générale décide d’intégrer la présente résolution au cahier des charges de la copropriété. POUR : 707 sur 1000 tantièmes. CONTRE : 40 sur 1000 tantièmes. [Localité 4] (21), [Localité 12] (19). ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 34 copropriétaires totalisent 747 tantièmes au moment du vote. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE. "
Il résulte donc de cette délibération du cahier des charges adoptée en assemblée générale que le coffre de rangement du volet roulant en partie extérieure ne doit pas dépasser 7 centimètres maximum.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2023 aux termes duquel est constaté que les coffres des stores installés débordent des jambages muraux verticaux sur approximativement 15 à 20 centimètres.
Est produit un rapport d’expertise amiable en date du 20 juin 2024 aux termes duquel :
« Les côtes indiquées sur le constat d’huissier sont erronées, depuis le rez de chaussée de l’immeuble, il est impossible à l’huissier de préciser une côte exacte (…) L’avenant au règlement de copropriété permet un débordement en saillie des coffres de volets roulant d’une dimension de 7 cm. Or les coffres des volets roulants débordent de 8.5 à 12 cm des poteaux en maçonnerie. En aucun cas, les coffres dépassent de 15 cm des structures en béton. Nous rappelons que les poteaux verticaux en maçonnerie sont irréguliers, nous avons constaté une différence de 3.5 cm. "
Si les dépassements mesurés dans le cadre de l’expertise amiable sont de 8,5 à 12 centimètres alors que ceux retenus par le Commissaire de Justice dans le cadre du constat du 24 mars 2023 sont de 15 à 20 centimètres, le débord de 7 centimètres autorisé dans le cahier des charges est en tout état de cause dépassé.
Dès lors, un trouble manifestement illicite est en effet caractérisé, et les défenderesses seront condamnées à procéder à la mise en conformité de l’installation de leurs volets extérieurs dans la limite de 7 centimètres de débord, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai de 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le demandeur forme une demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive doit, en référé, être évidente et résulter d’éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge devant au cas présent se livrer à une appréciation des faits et du comportement des parties qui excède ses pouvoirs.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le manque de diligences des défenderesses a conduit le [Adresse 13] [Adresse 6] Murenes, à saisir la présente juridiction, dès lors il serait inéquitable de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles qui seront arbitrés à 800 euros.
Mesdames [T] et [I] seront condamnées aux dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice.
S’agissant de l’exécution provisoire, les défenderesses sollicitent de déroger à l’exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, en référé il ne peut être dérogé en application de ce texte à l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS Madame [V] [T] et Madame [R] [I] à procéder à la mise en conformité de l’installation de leurs volets extérieurs dans la limite de 7 centimètres de débord conformément au cahier des charges de la copropriété, dans un délai de 3 mois à compter de la signification à intervenir, et sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard passé ce délai de 3 mois ;
DEBOUTONS le [Adresse 13] [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [V] [T] et Madame [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [T] et Madame [R] [I] aux dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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