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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 25 févr. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVNL
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 25 Février 2025
[I] [J] [O] [W], [M] [V] [R] [S] épouse [W]
C/
[N] [L], [P] [T] [K] [U]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me ROUACH
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [L]
Mme [U]
La prefecture des Yvelines
Minute n° : /2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 25 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [V] [R] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [P] [T] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 22 octobre 2024 l’avocat de Madame et Monsieur [W] sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024, dans l’affaire les opposant à Monsieur [N] [L] et Madame [P] [T] [U] (RG 24/00023).
Il est exposé d’une part une erreur dans le préambule sur l’adresse de madame [U] où il est inscrit [Localité 11] au lieu de [Localité 8] et d’autre part sur le délai de l’article L 433-1du code de procédure civile d’exécution qui mentionne le délai d’un mois au lieu de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de rectifier ces erreurs entachant la décision concernée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du CPC, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) ». Le juge saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est bien fait erreur sur l’orthographe de la ville [Localité 9] et sur le délai de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution.
Il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision susceptible d’appel ;
CONSTATE que l’ordonnance du 23 juillet 2024 est affectée de deux erreurs matérielles dans le préambule et le dispositif.
DIT qu’il faut lire [Localité 10] sous l’adresse de Madame [U] et le délai de deux mois dans le dispositif dans les termes de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution.
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle- ci ;
DIT que la présente rectification sera notifiée au même titre que la décision rectifiée,
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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