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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 oct. 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TODY Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [F] [Z]
Dossier n° N° RG 25/02361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TODY
N° minute : 25/2260
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pierre AUDA, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Florence DE FOMBELLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2025 notifiée par le préfet de l’OISE à M. [E] [G] le 8 octobre 2025 à 19h15 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 8 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 8 octobre 2025 à 19h15 ;
Vu la requête de M. [E] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 9 octobre 2025 à 12h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 8h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée,
représentée par Maître Thibault FAUGERAS ,
PERSONNE RETENUE
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TODY Page
M. [E] [G]
né le 29 Octobre 1991 à COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté Maître Erline GUERRIER
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FAUGERAS , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GUERRIER , avocat de M. [E] [G], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [E] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête du préfet est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
De même, la requête de Monsieur [G] apparaît recevable.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que l’ensemble des pièces a été fournie par le préfet.
Le défaut éventuel de mention du numéro du consulat dans l’arrêté de placement n’a pas d’incidence, considérant que l’information est connue de l’étranger ou peut être obtenue facilement : l’étranger retenu est assisté d’un avocat et il n’existe aucun grief.
Quant à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, elle est soutenue en des termes généraux et Monsieur [G] n’explicite pas, en fait, en quoi la requête serait irrecevable.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En effet, si Monsieur [G] est père d’un enfant français, il n’a pas obtenu la régularisation de sa situation.
Il déclare une simple domiciliation postale, il n’a pas de domicile et n’évoque pas l’identité d’une personne susceptible de l’héberger, même si son frère est français.
Il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement.
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; O
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG N°25/2362 avec la procédure suivie sous le numéro RG N°25/2361 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG N°25/2361;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL d’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES CEDEX (télécopie : 01.39.49.69.04 – téléphone : 01.39.49.68.46) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 12 Octobre 2025 à __11____ H 45______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 12 Octobre 2025
Le greffier
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TODY Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 12 Octobre 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 12 Octobre 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 12 Octobre 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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