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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3VR
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE, Me Vincent LAHALLE, Me Sandra PELLEN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE, Me Vincent LAHALLE, Me Sandra PELLEN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S.U. MISURA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société [C] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. ABACALAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CERMIX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant rapport d’expertise amiable du 26 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Misura est locataire d’une cellule commerciale sise [Adresse 5] à [Localité 2] (35) (sa pièce n°2).
Suivant facture du 30 septembre 2024, la locataire a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [C] [U], défenderesse à l’instance, des travaux de ragréage du sol (pièce n°1 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 26 mars 2025, diligentée par la société Misura, l’expert a constaté la présence de nombreuses fissures affectant le revêtement de sol, la fissuration étant généralisée et présente sur toute la surface. L’expert a alors conseillé d’effectuer un nouvel ragréage (pièce n°2 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2025, diligentée par la SASU Misura, la société [C] [U] s’est approvisionnée pour le ragréage auprès de la SASU Cermix, défenderesse à l’instance. Après le ragréage, la société civile immobilière (SCI) Abacaland, propriétaire du bien a réalisé à ses frais l’application d’une cire. L’expert a alors constaté que les désordres trouvent leur origine dans une problématique de mise en œuvre par un non-respect des préconisations du fabriquant quant aux surfaces et distances maximales entre joints et fractionnement, un défaut de réalisation de ces joints de fractionnement lors du process d’application du ragréage et un défaut d’appréhension de l’environnement. Il a de plus indiqué, que les désordres vont au-delà d’un caractère esthétique (pièce n°3 demandeur).
La demanderesse indique qu’un protocole d’accord amiable a été préparé par un expert missionné par la société Abeille Iard & Santé, assureur de la SARL [C] [U] mais que ce dernier n’a pas abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 octobre 2025, la SASU Misura a ensuite assigné :
— la SARL [C] [U],
— la société anonyme (SA) Abeille Iard & Santé, son assureur,
— la SCI Abacaland,
— la SASU Cermix, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 et suivants et 1231-1 du code civil aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, la SASU Misura, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les sociétés [C] [U] et Abeille Iard & Santé, pareillement représentées, ont, formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, sollicité un complément de missions et que la SASU Misura soit enjointe à communiquer toute information sur les produits qui ont été mis en œuvre sur le sol après l’intervention de la société [C] [U].
Dûment représentée, la SCI Abacaland a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SASU Cermix n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
La demanderesse sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des sociétés défenderesses, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle.
Les sociétés [C] [U], Abeille Iard & Santé et Acabaland ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
La SASU Cermix étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du rapport d’expertise du 5 septembre 2025, que la société [C] [U] s’est approvisionnée pour le ragréage auprès de la SASU Cermix (pièce n°3 demandeur). Il s’ensuit que la SASU Misura justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit également ordonnée au contradictoire de cette société.
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain. Les modalités et la mission suffisantes pour éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi seront précisées au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
La demanderesse à l’instance conservera en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 6] à [Localité 3] (56) ; mob: 06.71.88.50.80 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Misura devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons provisoirement la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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