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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MY MONEY BANK, S.A. MY MONEY BANK ( anciennement GE MONEY BANK ) immatriculée au RCS de Nantesser sous le |
Texte intégral
DU : 21 Novembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
AFFAIRE
[F]
C/
S.A. MY MONEY BANK (anciennement GE MONEY BANK) immatriculée au RCS de Nantesser sous le n° 784.393.340
Répertoire Général
N° RG 24/00035 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7R7
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me CHRISTIAN
à : Me GACQUER
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [F]
à: SA MY MONEY BANK
RG : N° RG 24/00035 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7R7
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [S] [F]
née le 26 Janvier 1989 à AMIENS (SOMME)
15 rue du Parc
2300 LA CHAUX DE FONDS (SUISSE)
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat postulant au barreau d’AMIENS et Maître David SULTAN de la SELARL SULTAN AVOCATS, avocat postulant du barreau de Paris
DEMANDEUR
A :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement GE MONEY BANK) immatriculée au RCS de Nantesser sous le n° 784.393.340
Tour Euro Plaza La Défense
20 Avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat postualant du barreau d’AMIENS et Maître Julien CHAMARRE, avocat plaidant du barreau de Nice
DEFENDEUR
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 17 octobre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 7 juin 2024, Madame [S] [F], se présentant comme héritière de Monsieur [R] [F], a sollicité l’annulation du jugement d’adjudication et les conséquences de la vente aux enchères en date du 22 février 2024, statuer à nouveau sur la déchéance du terme en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier, ordonner à la banque de réparer le préjudice subi par Monsieur [R] [F] auprès de ses héritiers, condamner la banque à lui rembourser les frais de justice engagés dans le cadre du litige et prononcer toute autre mesure que vous jugerez utile.
Elle a fait état, pour l’essentiel, qu’un prêt a été souscrit auprès de la SA MY MONEY BANK par acte notarié établi par Maître Christian FOURNIER.
En 2020, sans que la date exacte ne soit précisée, la SA MY MONEY BANK a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le montant réclamé s’élevait à 9.976,33 €, dont 9.469,17 € correspondaient à des échéances impayées depuis octobre 2018.
Le 6 novembre 2020, une déchéance du terme a alors été prononcée.
En produisant des relevés bancaires attestant de virements mensuels effectués entre 2010 et 2023, Monsieur [R] [F] a entendu contester la déchéance du terme prononcée par la SA MONEY BANK qui n’a pas tenu compte des paiements dans l’établissement du commandement de payer.
Par correspondance du 18 janvier 2021, la SA MY MONEY BANK a notifié son intention d’engager une procédure de saisie immobilière menant à la vente judiciaire du bien immobilier.
Par un courrier du 21 janvier 2022, la banque a assigné Monsieur [R] [F] devant le Juge de l’exécution, qui a été représenté par Maître [E] [P] dans l’ensemble des procédures.
Par la suite, un jugement d’orientation du 21 juillet 2023 ordonnait la vente du bien, lequel a fait l’objet d’un appel par Monsieur [R] [F] en date du 21 août 2023.
La saisie immobilière a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 30 janvier 2024.
Monsieur [R] [F], à l’origine de la contestation auprès de la Cour d’appel d’Amiens, est décédé le 2 février 2024.
Elle a informé son conseil qui se serait chargé de le signifier à la partie adverse.
Suite à cet événement, Madame [S] [F], héritière du défunt, a informé Maître [E] [P] que le bien avait été vendu par adjudication le 22 février 2024, quelques jours suivants le décès de Monsieur [R] [F] survenu le 2 février 2024, lequel projetait de régler la créance restante.
Madame [S] [F] a été convoquée par la Gendarmerie de Blandonnet qui lui a notifié l’adjudication.
De ce fait, l’instance aurait dû, au sens du droit, être interrompue avant-même que la vente litigieuse du 22 février 2024 ne puisse être prononcée.
De surcroît, il revient à la SA MY MONEY BANK d’informer les débiteurs du jugement d’adjudication. L’action étant transmissible aux héritiers de Monsieur [R] [F], la banque a manqué à ses devoirs en ne la tenant pas informée de la cession projetée.
En dernier lieu, dès lors que Madame [S] [F] est l’héritière successorale du bien immobilier sis 302 Rue Saint-Maurice à 80080 Amiens, elle est légitime afin d’agir en tierce opposition à sa vente.
En conséquence, il est nécessaire de contester le jugement d’adjudication qui a été rendu dans des circonstances méprenant les droits de Monsieur [R] [F] et ses héritiers.
Madame [S] [F] précise également que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 30 janvier 2024 fait mention que la décision rendant exigible la créance est motivée par le fait que la banque a rejeté les virements faute de justificatifs suffisants.
Or, en droit, il n’existe aucun texte selon lequel les paiements relatifs au remboursement d’un prêt immobilier devraient être accompagnés d’un justificatif de paiement.
De plus, il est difficile de qualifier de suffisant un justificatif qui n’a, en premier lieu, pas été requis par le contrat de prêt.
Si cette expression fait référence au courriel du 2 août 2018 à 17h29, les justificatifs requis sont les suivants :
*dernier bulletin de salaire ;
*justificatif de domicile de l’adresse en Suisse ;
*ordre de virement provenant de la banque en Suisse.
En réponse à ces demandes, Monsieur [R] [F] a transmis les justificatifs ce même jour, le 2 août 2018, à 17 h 46.
Dès lors, il est constant que celui-ci faisait preuve d’une grande coopération dans ce dossier qui l’importait particulièrement, face à une banque qui, de son côté, rejetait les virements dans un objectif incertain.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle la créance est exigible du fait des versements qui n’auraient pas été effectués est manifestement contredite par les faits et constitue incontestablement une insuffisance dans la motivation de l’arrêt.
Nonobstant les éléments précités, il est à signaler que les descendants de Monsieur [R] [F] maintiennent leur volonté de transiger avec la SA MY MONEY BANK afin de récupérer le bien, en dépit du prix exigé par la banque.
En effet, le décès de Monsieur [R] [F] rend d’autant plus important le bien aux yeux de ses proches puisque ceux-ci y voient un dernier lien avec le défunt.
En conclusion, la motivation de l’ordonnance de déchéance du terme est insuffisante et ne repose sur aucun fondement solide. Il est certain que la présente assignation permettra de rétablir la justice et de protéger les droits de Madame [S] [F], en tant qu’héritière de Monsieur [R] [F].
Les pièces du dossier démontrent clairement que le défunt a bien effectué tous les versements prévus par le contrat de prêt. Le rejet des virements par la banque ne saurait constituer une preuve de non-paiement.
La situation des héritiers de Monsieur [R] [F] est injustement pénalisée par les erreurs de la banque et la méconnaissance du droit par les juridictions.
En conséquence, il en découle que cette décision injuste a privé Monsieur [R] [F] de son bien immobilier. Cela lui a causé un préjudice financier et patrimonial important qui se répercute aujourd’hui sur ses héritiers.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, injonction de conclure a été donnée à Madame [S] [F] au plus tard le 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [S] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes portant sur la nullité du jugement d’adjudication et les conséquences de la vente aux enchères en date du 22 février 2024, sur la réparation du préjudice subi par Monsieur [R] [F] auprès de ses héritiers, sur la condamnation de la banque à lui rembourser les frais de justice engagés dans le cadre du litige et sur le prononcé de toute mesure que le juge de l’exécution jugera utile. Il n’est plus désormais demandé que soit statué à nouveau sur la déchéance du terme en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier mais il est nouvellement sollicité que le tribunal reconnaisse la perte de chance subie par Madame [S] [F].
La SA MY MONEY BANK était représentée par son conseil.
Elle a sollicité, in limine litis, la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024 à son encontre ; subsidiairement, l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par Madame [S] [F] et l’irrecevabilité de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 30 janvier 2024 ; enfin, elle a sollicité la condamnation de Madame [S] [F] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 581 du Code de procédure civile, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le délibéré a été maintenu au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024
La SA MY MONEY BANK soulève la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne comporte aucune mention quant aux modalités de comparution devant la juridiction saisie et ne précise pas que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Elle indique ne pas connaître la juridiction réellement assignée en ce qu’il est indiqué en page deux de l’assignation que la société MY MONEY BANK est invitée à comparaître devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire d’Amiens. Elle ne contient pas non plus la reproduction des dispositions des articles R 121-8 à R 121-10 ni ne précise les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ceci lui causerait nécessairement un grief dès lors qu’elle n’est pas en mesure de déterminer les modalités de représentation.
Madame [S] [F] n’a pas jugé utile de répondre à ce moyen de nullité.
L’assignation est soumise au droit commun des nullités de procédure, notamment, s’agissant des vices de forme, aux articles 112 à 116 du Code de procédure civile, l’article 114 dudit Code précisant qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Madame [S] [F] méconnait notamment les dispositions de l’article 56 4° du Code de procédure civile en ce qu’il est indiqué que les parties doivent comparaître devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire d’Amiens ; aucune mention n’est précisée s’agissant de la comparution sauf à s’exposer à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Simplement, et sans qu’il n’y ait lieu de s’attarder davantage sur ces moyens de nullité, il sera relevé qu’aucun grief n’est démontré dès lors que la SA MY MONEY BANK a valablement constitué avocat et développé ses moyens.
En conséquence, la SA MY MONEY BANK sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024.
Sur la tierce opposition au jugement d’adjudication du 22 février 2024 et son annulation
Madame [S] [F] qui se présente comme étant l’héritière successorale du bien immobilier sis 302 Rue Saint-Maurice à 80080 Amiens, précise former tierce opposition au jugement d’adjudication du 22 février 2024, sollicitant son annulation, faisant état que du fait du décès de son père, Monsieur [R] [F], le 2 février 2024, le vente du 22 février 2024 n’a pas pu être prononcée. Elle indique à cet effet avoir informé Maître [E] [P] par courriel et appel téléphonique du 20 février 2024 du décès survenu lequel aurait été chargé de le signifier à la partie adverse de sorte que l’instance était interrompue. Elle indique encore que la banque a manqué à ses devoirs en ne la tenant pas informée de la cession projetée. Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 30 janvier 2024 statuant sur l’appel du jugement d’orientation comprend « incontestablement une insuffisance dans sa motivation » concernant l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, il sera d’abord rappelé que selon l’article 583 du Code de procédure civile, la tierce opposition n’est recevable que si la personne, non partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, y a un intérêt, cet intérêt, souverainement apprécié par les juges du fond, n’impliquant pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant (Cass. 2ème civ., 29 sept. 2022, n°21-14.926).
Or, Madame [S] [F] ne justifie pas d’un tel intérêt. Si elle indique se présenter comme étant l’héritière successorale du bien immobilier sis 302 Rue Saint-Maurice à 80080 Amiens, elle ne justifie d’aucun élément de dévolution à ce sujet, ce qui constitue pourtant un préalable devant un tribunal.
Ensuite, l’article 370 du Code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Or, Madame [S] [F] ne justifie pas d’une telle notification qui ne peut pas ressortir d’une instruction qui aurait été donnée à un avocat d’y procéder.
Encore, et même si Madame [S] [F] ne sollicite plus du juge de l’exécution qu’il statue à nouveau sur la déchéance du terme comme juge de réformation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, elle continue de contester de façon inopérante cette décision de la Cour en indiquant que "la motivation de l’ordonnance de déchéance du terme est insuffisante et ne repose sur aucun élément solide et qu’il est certain que la présente décision permettra de rétablir la justice…".
Encore, l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification".
Il est de principe, en application de l’article R 322-60 précité, que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir ouvrant droit alors à un pourvoi en cassation, et ne peut faire l’objet d’une tierce opposition (Civ 2, 6 janvier 2011, n°09-70.437).
Le jugement d’adjudication du 22 février 2024 n’a tranché aucune contestation et alors que le juge de l’exécution de céans n’est dans tous les cas pas juridiction d’appel ou de cassation de ses propres jugements.
Enfin, Madame [S] [F] qui s’empare de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et encore de l’article 16 du Code de procédure civile sollicite la nullité d’une vente sans mettre dans la cause les légitimes propriétaires, à savoir Madame [T] [H], épouse [C], et Monsieur [G] [C], ou encore les créanciers inscrits.
En conséquence et pour l’ensemble de ces raisons, Madame [S] [F] sera déclarée irrecevable en sa tierce opposition au jugement d’adjudication du 22 février 2024 et déboutée de sa demande d’annulation dudit jugement.
Sur la perte de chance et la réparation du préjudice
Madame [S] [F] (il est noté certainement par erreur au dispositif [R]) sollicite du juge de l’exécution qu’il constate (motifs des conclusions) ou reconnaisse (dispositif des conclusions) à son égard « la perte de chance d’éviter la perte subie, d’obtenir l’annulation du jugement d’adjudication et de jouir pleinement du bien litigieux reçu en héritage ».
En l’espèce, cette demande qui n’apparaît pas subsidiaire n’est pas compréhensible dans la mesure où il n’est pas cohérent de solliciter dans le même temps la nullité du jugement d’adjudication et l’indemnisation au demeurant non chiffrée et au profit de personnes non déterminées « les héritiers » au titre de la perte de chance d’obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.
Le tribunal ne peut dans tous les cas pas statuer par constat ou reconnaissance.
En conséquence, Madame [S] [F] sera déboutée de sa demande de « reconnaître » ou de « constater » la perte de chance subie par elle et d’ordonner à la SA MY MONEY BANK à réparer le préjudice subi par Monsieur [R] [F] auprès de ses héritiers.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour recours abusif
En application de l’article 581 du Code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
En application de l’article 1210 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le décès de Monsieur [R] [F] est survenu postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 30 janvier 2024.
Le décès de Monsieur [R] [F] survenu le 2 février 2024 n’a pas non plus été dénoncé au créancier poursuivant dans le cadre de la procédure d’adjudication aboutissant à la vente survenue le 22 février 2024.
L’adjudicataire n’a pas été mis dans la cause.
Enfin, la Cour de justice des Communautés Européennes considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Par un arrêt rendu en grande chambre le 17 mai 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a considéré qu’un tel contrôle devait être exercé dans le cadre des procédures d’exécution.
Tel est le cas lorsqu’une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
Pour autant, force est de constater que la Cour d’appel d’Amiens s’est d’ores et déjà prononcée dans son arrêt du 30 janvier 2024 sur le caractère éventuellement abusif de la déchéance du terme en indiquant que « dès lors que la société My Money Bank n’avait pas fait jouer la clause d’exigibilité immédiate, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive ».
Madame [S] [F] n’a d’ailleurs pas souhaité maintenir sa contestation sur ce point en l’état de ses dernières conclusions.
Ce faisant, et pour l’ensemble de ces raisons, le recours exercé par Madame [S] [F] apparait dilatoire et abusif.
En conséquence, Madame [S] [F] sera condamnée à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 581 du Code de procédure civile.
La SA MY MONEY BANK sera par contre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif dès lors qu’elle apparait suffisamment indemnisée dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile et que le préjudice serait en réalité subi par l’adjudicataire de bonne foi non présent à la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Madame [S] [F] sera condamnée aux dépens.
Madame [S] [F] sera condamnée à payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 581 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA MY MONEY BANK de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024.
DECLARE Madame [S] [F] irrecevable en sa tierce opposition au jugement d’adjudication rendu le 22 févier 2024 par le juge de l’exécution.
En conséquence,
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande d’annulation du jugement d’adjudication du 22 févier 2024.
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande tendant à ordonner à la SA MY MONEY BANK de réparer le préjudice subi par Monsieur [R] [F] auprès de ses héritiers.
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande tendant à condamner la SA MY MONEY BANK à lui rembourser les frais de justice engagés.
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande tendant à voir reconnaitre la perte de chance subie par elle.
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer la somme de 1.000 € d’amende civile.
DEBOUTE la SA MY MONEY BANK de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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