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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [A] [B]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3452
DEMANDERESSE
Mme [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE (Tuteur), elle-même assistée de M. [Q] [F] (Directeur)
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES RCS de [Localité 2] 398 115 808
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anjélika KHATCHATRIAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— autorisé la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de [A] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [A] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [A] [B] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 6 novembre 2025 à [A] [B].
Le 30 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [A] [B] à la requête de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Par requête du 3 février 2026, [A] [B], assistée de l’association TUTELAIRE RHODANIENNE, ès qualité de curateur, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 7ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, [A] [B] et [Q] [F], directeur de l’association TUTELAIRE RHODANIENNE, ont maintenu la demande de délai à expulsion.
En réponse, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par un conseil, rappelant le motif de résiliation du bail et de l’expulsion, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [A] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [A] [B], qui souffre d’un fond dépressif et d’une obésité morbide, sous curatelle, déclare occuper le logement avec sa fille et son petit-fils âgé de deux ans. Elle perçoit l’allocation adulte handicapée. Elle a déclaré vouloir quitter le département du Rhône, du fait de problèmes de voisinages, pour s’installer en Ardèche. Elle a déposé une demande de logement social le 26 août 2025.
Tout d’abord, il échet de rappeler que la résiliation judiciaire du bail de location et l’expulsion a été ordonnée par jugement du pôle de la proximité de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 1er août 2025, car " le compagnon de la locataire, [S] [C] a multiplié les comportements attentatoires aux occupants de la résidence qui abrite le logement (…) il apparaît qu’il a adopté un comportement violent à l’encontre de deux voisines, qu’il a dégradé des portes de la résidence emportant des coups de marteau, qu’il a fait l’objet de plaintes qui lui ont valu une condamnation pénale le 10 novembre 2023 et qu’aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de la locataire. Ces éléments sont étayés par la production de procès-verbaux de plainte et du jugement du tribunal correctionnel de céans ". Le bailleur précise à l’audience que [S] [C] est le gendre de [A] [B] et que les désordres perdurent.
Si la situation de [A] [B] est difficile et un dépôt de demande de logement social est justifié, les troubles de voisinage ayant justifié la résiliation judiciaire du bail de location et l’expulsion qui perdurent selon le bailleur tandis qu’elle déclare occuper le logement uniquement avec sa fille et son petit-fils alors même qu’elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du bailleur social et des autres occupants de l’immeuble.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [A] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [A] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamne [A] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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